CETATEXT000037274608 J6_L_2018_07_000001705002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/27/46/CETATEXT000037274608.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 19/07/2018, 17MA05002, Inédit au recueil Lebon 2018-07-19 CAA de MARSEILLE 17MA05002 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE OLOUMI Mme Isabelle GOUGOT Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... E...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 avril 2017, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 1701780 du 9 juin 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 9 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa demande a été enregistrée dans les délais de recours contentieux ; - le préfet s'est senti en situation de compétence liée pour refuser de délivrer l'attestation de demande d'asile et a ainsi commis une erreur de droit ; - les décisions attaquées portent atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que par arrêté du 20 avril 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme C..., ressortissante russe, une attestation de demande d'asile suite à la demande de réexamen d'asile qu'elle avait formée, en application des dispositions du 5° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
- Considérant que devant la Cour Mme C...se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de l'erreur de droit du préfet qui se serait cru en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une attestation de demande d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, de l'insuffisante motivation de l'arrêté et de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à Me A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - M. Gonneau, premier conseiller, - Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 19 juillet
- 2 N° 17MA05002 095-02-04-02 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.