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17MA05064

CETATEXT000037274615 J6_L_2018_07_000001705064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/27/46/CETATEXT000037274615.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 19/07/2018, 17MA05064, Inédit au recueil Lebon 2018-07-19 CAA de MARSEILLE 17MA05064 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE BISSANE Mme Isabelle GOUGOT Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mai 2017, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 1704789 du 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2017, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois après lequel l'astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il appartient à la requérante de démontrer que la requête n'est pas tardive ; - il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par lettre du 26 juin 2018, les parties ont été informées du report de la clôture de l'instruction au jour de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, par arrêté du 29 mai 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 4 novembre 2016 Mme D..., ressortissante tunisienne, sur le fondement de sa vie privée et familiale et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme D... interjette appel du jugement du 22 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant que devant la Cour, Mme D... se borne à reprendre, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - M. Gonneau, premier conseiller, - Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 19 juillet
  4. 2 N° 17MA05064 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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