CETATEXT000037274620 J6_L_2018_07_000001800279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/27/46/CETATEXT000037274620.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 19/07/2018, 18MA00279, Inédit au recueil Lebon 2018-07-19 CAA de MARSEILLE 18MA00279 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE LSCM & ASSOCIES M. Pierre-Yves GONNEAU Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H... A...E...et Mme G... A...E...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bouc-Bel-Air a rejeté leur demande tendant à ce que les parcelles cadastrées AN 84, 85 et 86 soient classées en zone à urbaniser dans le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1508053 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018, M. et Mme A...E..., représentés par Me D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2017 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bouc-Bel-Air a rejeté leur demande tendant à ce que les parcelles cadastrées AN 84, 85 et 86 soient classées en zone à urbaniser dans le plan local d'urbanisme de la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bouc-Bel-Air la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le classement des parcelles leur appartenant est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - ces parcelles auraient dû être classées en zone à urbaniser. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2018, la métropole Aix-Marseille-Provence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 18 juin 2018, présenté par M. et Mme A... E...n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, - les conclusions de Mme Giocanti, - et les observations de Me C..., substituant Me D..., représentant M. et Mme A... E...et de Me F..., représentant la métropole Aix-Marseille Provence. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 1. Aux termes de l'article R*123-22-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par (...) le conseil municipal après enquête publique (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) ". 2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales. 3. Aux termes de l'article R*123-8 du code de l'urbanisme applicable au litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.