CETATEXT000037274622 J6_L_2018_07_000001800290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/27/46/CETATEXT000037274622.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 19/07/2018, 18MA00290, Inédit au recueil Lebon 2018-07-19 CAA de MARSEILLE 18MA00290 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE GUIN M. Pierre-Yves GONNEAU Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... F...et Mme D... B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Simiane-Collongue a rejeté leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1605005 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 27 avril 2018, M. F... et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2017 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Simiane-Collongue a rejeté leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune ; 3°) d'enjoindre au maire de Simiane-Collongue de convoquer le conseil municipal pour abroger le plan local d'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Simiane-Collongue la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les dispositions de l'article L. 600-1 ne sont pas applicables au contentieux d'une demande d'abrogation du plan local d'urbanisme ; - le maire était incompétent pour rejeter leur demande ; - la délibération du 11 octobre 2007 prescrivant la délibération du plan local d'urbanisme n'expose pas les objectifs poursuivis ; - il n'est pas établi que les conseillers municipaux auraient été convoqués à la séance du conseil municipal du 8 octobre 2013 dans le délai de cinq jours et auraient été destinataires d'une note explicative de synthèse ; - il n'est pas établi que le contenu de cette note de synthèse aurait été suffisant et que le dossier du plan local d'urbanisme aurait été mis à disposition des conseillers municipaux ; - le dossier soumis à enquête publique ne comportait ni la carte du réseau d'eau potable, ni celle des espaces contribuant aux continuités écologiques, ni le porter à connaissance de l'État relatif aux risques naturels ; - l'évaluation environnementale était insuffisante et l'étude la complétant n'a pas été soumise à l'enquête publique ; - le projet de plan local d'urbanisme a été modifié substantiellement après l'enquête publique et aurait donc dû faire l'objet d'une nouvelle enquête ; - le règlement de la zone AU ne fixe pas les règles relatives à l'implantation des bâtiments ; - le plan local d'urbanisme n'a pas été soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 2010, alors que celle-ci était applicable, et ne comprend pas d'une part l'analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers, d'autre part les dispositions obligatoires notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et en matière de communication numérique et de performance environnementale, et enfin ne comprend pas d'orientations d'aménagement et de programmation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2018, la commune de Simiane-Collongue conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants n'ont pas intérêt pour agir ; - les moyens tirés de la légalité externe du plan local d'urbanisme sont irrecevables ; - les moyens tirés de la légalité interne du plan local d'urbanisme sont irrecevables dès lors que seuls des moyens de légalité externe avaient été soulevés en première instance ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, - les conclusions de Mme Giocanti, - et les observations de Me G..., représentant la commune de Simiane-Collongue. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier reçu en mairie le 16 février 2016, M. F... et Mme B... ont demandé au maire de Simiane-Collongue de convoquer le conseil municipal afin d'abroger le plan local d'urbanisme adopté par une délibération du 8 octobre 2013. Ils relèvent appel du jugement du 20 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Simiane-Collongue a rejeté leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Il ressort des écritures mêmes de la commune que les requérants sont propriétaires de parcelles sur le territoire communal et ont ainsi intérêt pour demander l'annulation de la décision en litige. Par suite, à supposer que les développements de la commune relatifs aux " motivations " des requérants puissent être regardés comme un moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, celui-ci doit, en tout état de cause, être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée (...) par le conseil municipal après enquête publique (...) ". L'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales. En ce qui concerne la légalité du plan local d'urbanisme : 5. Le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l'existence d'un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu'il énonce, lesquelles ont vocation à s'appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d'application tant qu'il n'a pas été décidé de les modifier ou de les abroger. 6. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu'il est saisi, par la voie de l'action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, comme la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique. 7. Après l'expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé (...) ". Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. 8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la délibération du 11 octobre 2007 prescrivant le plan local d'urbanisme n'auraient pas fixé d'objectifs en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, la convocation à la séance du conseil municipal du 8 octobre 2013 au cours de laquelle a été adopté le plan local d'urbanisme aurait été irrégulière, l'information des conseillers municipaux aurait été insuffisante, la composition du dossier soumis à enquête publique aurait été irrégulière, le projet de plan local d'urbanisme aurait été modifié illégalement après l'enquête publique, le rapport de présentation aurait été insuffisant faute d'une évaluation environnementale complète et d'une analyse de la consommation des espaces naturels et agricoles, sont inopérants à l'encontre de la décision en litige et doivent donc être écartés. 9. Les moyens soulevés en première instance pour contester la décision en litige, par laquelle le maire de Simiane-Collongue a rejeté la demande d'abrogation du plan local d'urbanisme, tenant à son illégalité, sont des moyens de légalité interne de la décision en litige, quand bien même ces moyens tenaient à la légalité externe de ce plan. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les moyens soulevés en appel tenant à la légalité interne du plan local d'urbanisme seraient irrecevables dès lors que des moyens appartenant à la même cause juridique n'auraient pas été soulevés en première instance, doit être écartée. 10. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.