CETATEXT000037274663 J6_L_2018_07_000001802926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/27/46/CETATEXT000037274663.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 19/07/2018, 18MA02926, Inédit au recueil Lebon 2018-07-19 CAA de MARSEILLE 18MA02926 excès de pouvoir C SELARL ANDREANI-HUMBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 19 avril 2018 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 25 jours. Par un jugement n° 1803207 du 24 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2018, Mme A..., représentée par la SELARL Andreani - Humbert, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 avril
- Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ;
- Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Enfin, le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement (...) des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
- Par un jugement du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation des arrêtés du 19 avril 2018 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 25 jours. Mme A..., qui a fait appel de ce jugement, demande à la cour d'en ordonner le sursis.
- La circonstance que le transfert de la requérante peut intervenir à tout moment ne constitue pas, par elle-même, une conséquence difficilement réparable. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A...ne pourrait pas continuer de recevoir, de la part des autorités italiennes, les soins que nécessite son état de santé. Ainsi, la requérante n'établit pas que l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme A... l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : Mme A... n'est pas admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 juillet
- 2 N° 18MA02926