CETATEXT000037279166 J6_L_2018_07_000001603241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/27/91/CETATEXT000037279166.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 12/07/2018, 16MA03241, Inédit au recueil Lebon 2018-07-12 CAA de MARSEILLE 16MA03241 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BARTHEZ CALLON AVOCAT ET CONSEIL Mme Agnes BOURJADE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant à la mise en sécurité de sa propriété pour prévenir un éboulement sur la voie publique située en contrebas de la parcelle dont elle est propriétaire ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nice et à la métropole Nice Côte d'Azur de désigner un ingénieur spécialisé en géotechnique en vue de prescrire les travaux à réaliser et d'ordonner leur exécution au frais de la commune dans le délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1400375 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2016, MmeB..., représentée par la Selarl Callon Avocat et Conseil, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juin 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2013 du président de la métropole Nice Côte d'Azur ; 3°) d'enjoindre à la commune de Nice et à la métropole Nice Côte d'Azur de désigner un ingénieur spécialisé en géotechnique en vue de prescrire les travaux à réaliser et d'ordonner leur exécution aux frais de la commune dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nice et de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que le maire de la commune est tenu, en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, de réaliser les travaux visant à sécuriser les lieux du fait des fréquents éboulements ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les travaux inachevés et provisoires effectués en urgence par la commune n'ont pas permis de sécuriser les lieux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2016 et le 25 janvier 2018, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la Selarl Capponi, Lanfranchi et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de réclamation préalable ; - les travaux urgents qui relèvent du pouvoir de police du maire incombent à la commune de Nice ; - la demande est injustifiée dès lors que les travaux de confortement d'un terrain incombent à son propriétaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2016 et le 28 décembre 2017, la commune de Nice, représentée par la Selarl Phelip et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de réclamation préalable ; - à titre subsidiaire, le maire a fait procéder à des travaux conservatoires aux mois de mars et de mai 2013 pour sécuriser les lieux ; - les travaux de confortement du talus et d'entretien de la parcelle incombent au propriétaire ; - les travaux de confortement incombent à la métropole Nice Côte d'Azur à laquelle a été transférée de plein droit les compétences prévues par l'article L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2017, Mme B...conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête et soutient, en outre, que sa requête est recevable dès lors que les travaux en cause étant d'intérêt collectif, aucune demande préalable n'était nécessaire et qu'en tout état de cause, elle a adressé une demande préalable à la commune tendant à la réalisation de travaux de sécurisation du site. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur le bien fondé du jugement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.