CETATEXT000037279218 J6_L_2018_07_000001704840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/27/92/CETATEXT000037279218.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 12/07/2018, 17MA04840, Inédit au recueil Lebon 2018-07-12 CAA de MARSEILLE 17MA04840 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BARTHEZ CABINET BRINGUIER-RICHELME Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Gardanne et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à lui payer la somme de 103 043,66 euros en remboursement des sommes versées consécutivement à un accident de la circulation impliquant son assurée. Par un jugement n° 1505850 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2017 et le 1er juin 2018, la MAIF, représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 octobre 2017 ; 2°) de condamner la commune de Gardanne et la SMACL à lui payer la somme de 103 043,66 euros ainsi que les intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de la commune et de la SMACL la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ayant elle-même versé les indemnités dues par son assuré en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Marseille, elle est subrogée dans les droits de son assurée en application de l'article L. 121-12 du code des assurances ; - l'accident est dû à un défaut d'entretien de la voie et à l'absence de mesures prises pour assurer la sécurité des usagers. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2018, la commune de Gardanne et la SMACL, représentées par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la MAIF la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - l'aménagement et l'entretien des panneaux de signalisation destinés à annoncer l'intersection d'une voie privée avec une voie publique incombent au propriétaire de la voie privée et ce défaut ne peut engager la responsabilité de la commune ; - à supposer que la sortie de propriété soit assimilée à une intersection, elle ne présente pas de danger particulier rendant l'absence de signalisation particulière constitutive d'un défaut d'entretien normal ; - le défaut de signalisation et d'entretien allégué ne constitue pas la cause déterminante de la survenance du sinistre, l'accident étant imputable à l'imprudence des deux conducteurs ; - la réparation des préjudices subis par M. C...ne saurait excéder 26 000 euros ; - les préjudices subis par la caisse primaire d'assurance maladie et les préjudices matériels ne sont pas justifiés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me B... représentant la MAIF.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.