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17DA01217

CETATEXT000037279241 J7_L_2018_04_000001701217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/27/92/CETATEXT000037279241.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 10/04/2018, 17DA01217, Inédit au recueil Lebon 2018-04-10 CAA de DOUAI 17DA01217 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1700020 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2017, MmeB..., représentée par Me A... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 du préfet de l'Eure ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les observations de MmeB....
  2. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née en 1958, est entrée en France le 13 septembre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle a demandé, le 15 avril 2016, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'elle relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2016 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
  4. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  6. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis septembre 2015 et qu'elle a retrouvé une vie familiale normale avec ses deux enfants qu'elle a confiés à sa soeur en 2008 par acte de kafala ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 13 septembre 2015 après avoir vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans la mesure où y résident ses trois soeurs et un frère ; que si l'intéressée est veuve depuis le 20 juillet 2003, elle a cependant poursuivi sa vie en Algérie malgré ce veuvage et vécu séparée pendant sept ans de ses deux enfants, nés le 13 octobre 1992 et le 9 décembre 1998, dont l'un était devenu majeur à la date de l'arrêté en litige et réside régulièrement sur le territoire français ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme B..., l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi ni méconnu les stipulations du
  7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le représentant de l'Etat n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  9. Considérant, d'une part, qu'à la date de la décision attaquée, le fils aîné de Mme B... était majeur ; qu'ainsi, la requérante ne saurait utilement soutenir, en ce qui le concerne, qu'il y a eu une violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, d'autre part, si le second enfant de Mme B... était mineur à la date de la même décision et était scolarisé en classe de terminale, il résulte cependant de ce qui a été dit au point 3 que celui-ci a été confié à la soeur de Mme B... depuis 2008 par acte de kafala et a ainsi vécu séparé de sa mère pendant sept ans ; que, par suite, l'arrêté du 27 juin 2016 en litige du préfet de l'Eure n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C.... Copie sera adressée au préfet de l'Eure. 3 N°17DA01217 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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