CETATEXT000037279243 J7_L_2018_04_000001701363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/27/92/CETATEXT000037279243.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 10/04/2018, 17DA01363, Inédit au recueil Lebon 2018-04-10 CAA de DOUAI 17DA01363 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 2 mars 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1700788 du 15 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2017, MmeA..., représentée par Me E...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2017 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née le 7 décembre 1983, est entrée en France le 2 novembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle s'est mariée le 24 décembre 2016 avec un compatriote, M. A...et a demandé, le 28 décembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
- au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis le 2 novembre 2016, qu'elle peut s'intégrer rapidement au sein de la société française, qu'elle est mariée avec un compatriote en situation régulière, qui souffre d'un handicap et qui est père d'un enfant de nationalité française ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A...est entrée sur le territoire français à l'âge de trente-trois ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale ; que si elle s'est mariée le 24 décembre 2016 avec un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable du 8 septembre 2007 au 7 septembre 2017, la communauté de vie était récente à la date de l'arrêté attaqué et Mme A...n'allègue aucune vie maritale antérieure au mariage ; qu'elle ne justifie, par ailleurs, d'aucune insertion particulière dans la société française ; qu'elle n'établit pas davantage, par les seuls éléments produits, une décision d'octroi de l'allocation pour adultes handicapés et une carte de stationnement à ce titre, que l'état de santé de son époux requerrait sa présence continue à ses côtés ; qu'enfin, si l'intéressée fait valoir qu'elle était enceinte à la date de la décision attaquée, cette circonstance était très récente, ainsi que cela ressort du certificat médical faisant état d'un début de grossesse au 23 février 2017 ; que dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, Mme A...qui, au demeurant, appartient à la catégorie des étrangers pouvant bénéficier de la procédure du regroupement familial, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouseA..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. 3 N°17DA01363 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.