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18BX00149

CETATEXT000037283615 J3_L_2018_07_000001800149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/28/36/CETATEXT000037283615.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 30/07/2018, 18BX00149, Inédit au recueil Lebon 2018-07-30 CAA de BORDEAUX 18BX00149 excès de pouvoir C CABINET URBI & ORBI Vu l'ordonnance rendue par la cour le 13 juillet 2018 sous le n° 18BX00149 sur la requête présentée pour la SCI Gimera et la SAS Gifi Mag. Vu la lettre du 18 juillet 2018, présentée pour le CTK Balma. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-

  1. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. "
  3. L'ordonnance susvisée est entachée d'erreurs matérielles en ce qu'elle mentionne dans les visas, que par un avis du 22 juin 2017, la CNAC a émis un avis défavorable et par un arrêté du 17 novembre 2017, le maire de la commune de Balma a refusé le permis de construire au lieu d'indiquer que par un avis du 22 juin 2017, la CNAC a émis un avis favorable et par un arrêté du 17 novembre 2017, le maire de la commune de Balma a délivré le permis de construire ; que la raison commande de remédier à ces erreurs matérielles qui n'ont exercé aucune influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de rectifier cette ordonnance conformément à l'article 1er ci-dessous. ORDONNE : Article 1er : Le paragraphe de l'ordonnance n°18BX00149 rappelant la procédure contentieuse antérieure est rectifié comme suit : " Par un avis du 22 juin 2017, la CNAC a émis un avis favorable. Par un arrêté du 17 novembre 2017, le maire de la commune de Balma a délivré le permis de construire ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Gimera Balma, à la SAS Gifi Mag, à la commune de Balma, à la Société CTK Balma et au ministre de l'économie et des finances (commission nationale d'aménagement commercial). Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2018 Anne GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°18BX00149

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