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18MA03346

CETATEXT000037283801 J6_L_2018_08_000001803346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/28/38/CETATEXT000037283801.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 02/08/2018, 18MA03346, Inédit au recueil Lebon 2018-08-02 CAA de MARSEILLE 18MA03346 excès de pouvoir C SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Par un jugement n° 1709947 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 mars 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour sur le recours au fond dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - il justifie que son état de santé nécessite des soins, dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine, dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelles gravité et difficilement réparables alors que l'arrêté en litige est susceptible d'être exécuté à tout moment ; - les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation, des erreurs de fait, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité du refus de séjour, de l'irrégularité de l'avis médical, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des articles L. 313-11 11°, L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales présentent un caractère sérieux. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.
  3. Aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".Enfin, le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que : " (...) les présidents des formations de jugement (...) des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
  4. En tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement contesté ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le requérant ne sont, dans cette mesure, pas recevables et doivent être rejetées.
  5. M. B... fait valoir qu'il risque à tout moment d'être éloigné du territoire national et que son état de santé nécessite des soins dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine et dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelles gravité. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution du jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône, en tant qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il elle est susceptible d'être éloigné d'office, risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'intéressé, celui-ci n'établissant pas en tout état de cause ne pouvoir bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine.
  6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 août
  7. 2 N°18MA03346 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.

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