Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juin et 18 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules. Il soutient que : - il a intérêt pour agir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret litigieux ; - le décret contesté est insuffisamment motivé dès lors que le gouvernement n'établit pas que les mesures instaurées par ce décret permettraient de réduire le nombre de décès liés aux accidents de la route ; - il est susceptible de mettre en danger la vie d'autrui par les comportements à risque qu'il va induire ; - il porte atteinte à l'environnement dès lors qu'il augmente la consommation de carburant pour parcourir les tronçons de route dont la vitesse maximale est abaissée à 80 km/h et, par voie de conséquence, la pollution à l'ozone et aux particules fines ; - il porte un préjudice financier aux intérêts des automobilistes en raison de cette augmentation de la consommation de carburant ; - il risque de provoquer des troubles à l'ordre public en raison de l'opposition de la population à cette mesure. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête au fond présentée par M. B...est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.B..., d'autre part, le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 19 juillet 2018 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Galy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; - M.B... ; - la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au vendredi 20 juillet 2018 à 18 heures, puis, après en avoir avisé les parties, au lundi 23 juillet à 15 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2018, par lequel M. B...persiste dans ses précédentes écritures ; il soutient, en outre, que le décret a été pris en violation de l'avis du Conseil national de la sécurité routière et ne prévoit pas, contrairement à ce qui avait été annoncé, d'évaluation à deux ans ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2018, par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, persiste dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2018, par lequel M. B...persiste dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.