Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24, 25 juillet et 2 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2018 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2018 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ; 3°) à titre subsidiaire, de prescrire une expertise scientifique indépendante aux fins de confirmer les risques liés à l'arrêt trop brutal de la prise des médicaments pour les patients atteints par la maladie d'Alzheimer, au besoin en la faisant mener par des sociétés savantes telles que la fédération des centres de mémoire, la fédération française de neurologie, la société française de neurologie, la société française de gériatrie et de gérontologie, la société de neuropsychologie de langue française, la société française de psychogériatrie et de psychiatrie de la personne âgée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - il a intérêt à agir contre les arrêtés litigieux en sa qualité de professionnel de santé en formation ; - il y a urgence à suspendre l'exécution des arrêtés contestés dès lors que, suite au déremboursement des médicaments en cause, des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer seront dans l'impossibilité financière de pourvoir au traitement médicamenteux nécessaire à leur pathologie spécifique et subiront ainsi de graves conséquences liées à l'arrêt trop brutal de leur traitement médicamenteux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés ; - les arrêtés contestés sont entachés de vices de procédure dès lors qu'ils se fondent sur des avis de la commission de transparence de la Haute Autorité de santé qui, d'une part, sont caducs et, d'autre part, ont été rendus dans des conditions irrégulières ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils sont constitutifs d'un détournement de pouvoir en ce qu'ils ont été pris dans un but étranger à l'intérêt général en méconnaissance des impératifs de protection de la santé publique ; - ils sont entachés d'erreurs de droit dès lors que, d'une part, ils ont été pris en méconnaissance de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique et des articles 2 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, ils sont susceptibles de provoquer une mise en danger délibérée d'autrui ; - ils ont été pris en méconnaissance du principe d'égalité dans l'accès aux soins entre les patients en fonction de leur capacité financière ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils se fondent sur une réévaluation des services médicaux rendus par les spécificités pharmaceutiques relatives à la maladie d'Alzheimer qui met en avant de façon excessive les effets indésirables et le peu d'efficacité de ces spécificités pharmaceutiques et ne prend en compte ni la progression de la maladie d'Alzheimer en France, ni l'absence d'alternatives médicamenteuses disponibles ; - ils sont fondés sur des faits scientifiques et médicaux matériellement inexacts. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2018, la ministre des solidarités et de la santé conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir de M. A...et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2018, la Haute Autorité de santé a produit des observations. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, la ministre des solidarités et de la santé et, enfin, la Haute Autorité de santé ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 3 août 2018 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Meier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; - M.A... ; - les représentants de la ministre des solidarités et de la santé ; - les représentants de la Haute Autorité de santé ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 3 août 2018 à 18 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2018, présenté par M.A..., par lequel il persiste dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.