CETATEXT000037308686 J2_L_2018_07_000001602777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/30/86/CETATEXT000037308686.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 31/07/2018, 16LY02777, Inédit au recueil Lebon 2018-07-31 CAA de LYON 16LY02777 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP LOUCHET - CAPDEVILLE M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme G... B..., M. C... I... et M. H... I... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Montvalezan a délivré un permis de construire à M. A... F... en vue de la construction, après démolition d'un bâtiment existant, d'un immeuble comportant huit logements sur un terrain situé au lieu-dit "Les Chavonnes". Par un jugement n° 1302880 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir admis l'intervention de Mme E..., a annulé ce permis de construire. Procédure devant la cour I) Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés sous le n° 16LY02777 les 29 juillet et 7 décembre 2016 ainsi que les 8 février, 8 mars et 19 avril 2017, la commune de Montvalezan, représentée par la SCP Louchet-Falcoz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2016 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... et autres tendant à l'annulation du permis de construire du 4 avril 2013 ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en vue de la délivrance d'un permis de construire modificatif en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge des consorts B...-I... la somme de 4 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ni la demande ni l'intervention n'étaient recevables, faute pour les consorts B...-I... de justifier d'un intérêt pour agir ; - c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article CO 2 de l'arrêté du 25 juin 1980, le chemin des Chavonnes étant carrossable et d'une largeur suffisante ; - les autres moyens soulevés par les intimés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre 2016, 15 février et 8 mars 2017 ainsi qu'un mémoire enregistré le 5 mai 2017 qui n'a pas été communiqué, Mme G... B..., M. C... I..., M. H... I... et Mme J... E..., veuve I..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros leur soit versée par la commune de Montvalezan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - le permis en litige viole les dispositions de l'article R. 111-19-13 du code de l'urbanisme relatives à la délivrance au nom de l'Etat de l'autorisation de construire un établissement recevant du public ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, faute de délivrance préalable d'un permis de démolir ; - le permis de construire du 4 avril 2013 aurait dû faire l'objet d'une saisine préalable de l'établissement public du parc de la Vanoise en application de l'article L. 331-4 du code de l'environnement ; - le projet empiète sur une parcelle communale inconstructible située dans la forêt domaniale de la commune ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles L. 331-9 du code de l'environnement et R. 441-8-1 du code de l'urbanisme ainsi qu'au regard des articles R. 111-19-17 et R. 129-19 du code de la construction et de l'habitation, et les plans joints à la demande ne permettaient pas à l'autorité administrative de statuer en connaissance de cause ; - il n'est pas justifié de l'habilitation de la commission mentionnée à l'article 1er du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ; - le permis de construire en litige méconnaît les articles 3, 9 et 12 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune ; - le projet a été autorisé en violation de l'article CO 2 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public ; - les vices relevés ne sauraient être régularisés par un permis de construire modificatif. Par des mémoires enregistrés les 2 février, 7 mars et 8 mars 2017, M. A... F..., représenté par la SCP Lachat-K..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2016 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... et autres tendant à l'annulation du permis de construire du 4 avril 2013 ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en vue de la délivrance d'un permis de construire modificatif de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge des consorts B...-I... -E... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ni la demande ni l'intervention n'étaient recevables, faute pour les consorts B...-I... de justifier d'un intérêt pour agir au regard des conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien ; - c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article CO 2 de l'arrêté du 25 juin 1980, le chemin des Chavonnes étant carrossable et d'une largeur suffisante ; - les autres moyens soulevés par les intimés ne sont pas fondés. II) Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés sous le n° 16LY02816 les 4 août 2016, 1er février 2017 ainsi que le 8 mars 2017, M. A... F..., représenté par la SCP Lachat-K..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2016 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... et autres tendant à l'annulation du permis de construire du 4 avril 2013 ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en vue de la délivrance d'un permis de construire modificatif de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge des consorts B...-I... -E... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ni la demande ni l'intervention n'étaient recevables, faute pour les consorts B...-I... de justifier d'un intérêt pour agir au regard des conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien ; - c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article CO 2 de l'arrêté du 25 juin 1980, le chemin des Chavonnes étant carrossable et d'une largeur suffisante ; - les autres moyens soulevés par les intimés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre 2016,15 février 2017 et le 9 mars 2017 ainsi qu'un mémoire enregistré le 5 mai 2017 qui n'a pas été communiqué, Mme G... B..., M. C... I..., M. H... I... et Mme J... E..., veuve I..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros leur soit versée par M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir les mêmes éléments que dans les mémoires qu'ils ont présentés dans l'instance 16LY02777 ; Par des mémoires et des pièces enregistrés les 7 décembre 2016 ainsi que les 18 janvier, 8 février, 8 mars, 19 et 24 avril 2017, la commune de Montvalezan, représentée par la SCP Louchet-Falcoz, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2016 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... et autres tendant à l'annulation du permis de construire du 4 avril 2013 ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en vue de la délivrance d'un permis de construire modificatif en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge des consorts B...-I... la somme de 4 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ni la demande ni l'intervention n'étaient recevables, faute pour les consorts B...-I... de justifier d'un intérêt pour agir ; - c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article CO 2 de l'arrêté du 25 juin 1980, le chemin des Chavonnes étant carrossable et d'une largeur suffisante ; - les autres moyens soulevés par les intimés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mai 2017 par une ordonnance du 21 avril précédent. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la voirie routière ; - le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; - le décret n° 2009-447 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Vanoise aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ; - l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, notamment son article PE7 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ; - et les observations de Me K... pour M. F... ; Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées respectivement pour M. F... et pour la commune de Montvalezan, enregistrées le 11 juillet 2018 ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.