CETATEXT000037308724 J2_L_2018_07_000001704018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/30/87/CETATEXT000037308724.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 31/07/2018, 17LY04018, Inédit au recueil Lebon 2018-07-31 CAA de LYON 17LY04018 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES M. Yves BOUCHER Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'association Mouvement Homme et Nature-Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature comité de Savoie (FRAPNA Savoie) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler un arrêté du 4 février 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-C... -de-Belleville a délivré à cette commune un permis d'aménager pour un projet de terrain d'évolution sur neige d'engins motorisés dans la station des Menuires et la décision implicite de ce maire portant rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par un jugement n° 1502070 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 4 février 2009 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la FRAPNA Savoie et a mis à la charge de la commune des Belleville, venant aux droits et obligations de la commune de Saint-C... -de-Belleville, le versement à la FRAPNA Savoie d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour I) Par une requête enregistrée le 28 novembre 2017 sous le n° 17LY04018 et un mémoire enregistré le 4 juillet 2018, la commune des Belleville, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 2017 et de rejeter la demande de la FRAPNA Savoie dirigée contre le permis d'aménager du 4 février 2009 et la décision implicite du recours gracieux contre ce permis ; 2°) de mettre à la charge de l'association intimée une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - à la date à laquelle la FRAPNA Savoie a présenté son recours gracieux tendant au retrait du permis d'aménager du 4 février 2009, ce permis n'était plus susceptible de retrait en vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - les conclusions dirigées contre le permis d'aménager du 4 février 2009 sont tardives, dès lors que le délai de recours contre ce permis a commencé à courir à compter de la date de sa délivrance à laquelle il a fait l'objet d'un affichage en mairie et sur le terrain et que, en tout état de cause, la FRAPNA Savoie en a eu connaissance acquise au plus tard le 19 mai 2010, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Grenoble d'un mémoire dans lequel elle sollicitait l'annulation de ce permis ; - les premiers juges ont statué ultra petita en annulant un permis d'aménager délivré à Val Thorens alors que la demande ne concernait que le circuit implanté aux Menuires. Par des mémoires enregistrés les 22 mai et 25 juin 2018, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature section Savoie (FRAPNA Savoie), représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune des Belleville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a été saisi, dans le délai de recours contentieux, d'une demande dirigée contre le refus implicite de faire droit à une demande de retrait de l'arrêté du maire de Saint-C... -de-Belleville du 4 février 2009 ; - la commune ne justifie pas que cet arrêté a fait l'objet d'une publicité régulière mentionnant les délais de recours ; - le retrait d'une décision administrative illégale est possible dans certains cas, même après l'expiration du délai de recours ou de retrait ; - aucun délai ne pouvait lui être opposé et son recours n'est pas tardif ; - le maire de Saint-C... -de-Belleville était incompétent pour délivrer l'autorisation en litige à la commune au regard des articles L. 122-1 et R. 122-8 du code de l'environnement, compte tenu de la superficie couverte par le circuit ; - le permis d'aménager est illégal pour les motifs retenus par le Conseil d'Etat dans une instance relative à une autorisation de création d'une unité touristique nouvelle concernant le même circuit. II) Par une requête enregistrée le 2 janvier 2018 sous le n° 18LY00008 et des mémoires enregistrés les 31 mai et 4 juillet 2018, la commune des Belleville, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, demande à la cour : 1°) de prononcer un sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 2017 en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la FRAPNA Savoie une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 22 mai et 19 juin 2018, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature section Savoie (FRAPNA Savoie), représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune des Belleville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substituant Me A..., pour la commune des Belleville, ainsi que celles de Me B... pour la FRAPNA Savoie ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.