CETATEXT000037308728 J2_L_2018_07_000001704310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/30/87/CETATEXT000037308728.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 31/07/2018, 17LY04310, Inédit au recueil Lebon 2018-07-31 CAA de LYON 17LY04310 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SELARL CONCORDE Mme Bénédicte LORDONNE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, un mémoire enregistré le 30 mars 2018 et un mémoire enregistré le 11 juin 2018 qui n'a pas été communiqué, la SAS Distribution Casino France, représentée par la SELARL Concorde avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Portes-lès-Valence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 26 juillet 2017 par la SNC Lidl en vue de la modification de l'aspect des façades, de la démolition d'un sas d'entrée et de la création d'un parc à caddies sur une parcelle située avenue du Président Salvador, ainsi que la décision du 9 novembre 2017 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Portes-lès-Valence et de la SNC Lidl au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cour est compétente en premier et dernier ressort pour connaître du litige, dès lors que le projet aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et non d'une déclaration préalable ; - elle justifie d'un intérêt, tant en application des critères jurisprudentiels antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 s'agissant de la décision de non-opposition, que sur le fondement de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme dans le cas où la cour requalifierait la décision attaquée en permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; - la décision attaquée est illégale dès lors que le projet, qui crée plus de 20 m² d'emprise au sol et comporte des modifications substantielles de l'aspect extérieur du bâtiment, relevait d'une demande de permis de construire ; - le sas d'entrée et la zone d'entrée ont été à tort exclus de la surface de vente du projet qui dépasse ainsi le seuil de 1 000 m² et devait donc faire d'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale ; - le dossier de demande est incomplet au regard des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme compte tenu de l'emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement ; - il méconnaît l'article Ul 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatif aux espaces libres et plantations. Par un mémoire enregistré le 12 février 2018, la SNC Lidl, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable faute de lui avoir été notifiée dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 600-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2018, la commune de Portes-lès-Valence, représentée par la SELARL cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Distribution Casino France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute pour la société requérante d'avoir introduit le recours préalable obligatoire devant la commission nationale d'aménagement commercial prévu par l'article L. 425-4 du code de justice administrative ; - la requête est également irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir de la société requérante. Par lettre du 21 juin 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office son incompétence pour connaître en premier et dernier ressort d'un litige relatif à une déclaration préalable de travaux, qui n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme. La SAS Distribution Casino France a répondu à la communication de ce moyen d'ordre public par un mémoire du 28 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.