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18LY00571

CETATEXT000037308747 J2_L_2018_07_000001800571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/30/87/CETATEXT000037308747.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 31/07/2018, 18LY00571, Inédit au recueil Lebon 2018-07-31 CAA de LYON 18LY00571 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER PAQUET Mme Bénédicte LORDONNE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 mars 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1705135 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2018 et 22 juin 2018, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 novembre 2017 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 9 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - les décisions ont été prises sans examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé afin qu'elle puisse passer ses examens. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller ;
  3. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 9 mars 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité des décisions du préfet du Rhône du 9 mars 2017 :
  4. Considérant que, pour demander l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 9 mars 2017, Mme C... réitère ses moyens de première instance tirés du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante reprend également son moyen de première instance tirée de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision fixant le délai de départ volontaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme C... dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 9 mars 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les frais liés au litige :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018, à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 juillet
  7. 2 N° 18LY00571 fp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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