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16DA01429

CETATEXT000037308796 J7_L_2018_07_000001601429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/30/87/CETATEXT000037308796.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 05/07/2018, 16DA01429, Inédit au recueil Lebon 2018-07-05 CAA de DOUAI 16DA01429 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini DEWAELE M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...E...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 février 2016 du préfet du Nord décidant de sa remise aux autorités maltaises. Par un jugement n° 1602082 du 21 mars 2016, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2016, Mme E...B..., représentée par Me A...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Nord du 26 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation constatant le dépôt de sa demande d'asile ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme C...E...B..., ressortissante algérienne née le 19 mai 1991, est entrée en France le 4 juin 2015, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités maltaises. Après avoir déposé, le 26 octobre 2015, une demande d'asile en France, elle a fait l'objet le 28 octobre 2015 d'un arrêté du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour au motif que la France n'était pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Les autorités maltaises ont a fait connaitre leur accord à son transfert le 13 janvier 2016, suite à la demande du 17 décembre 2015 des autorités françaises. Mme E...B...relève appel du jugement du 21 mars 2016 par lequel le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2016 du préfet du Nord décidant de sa remise aux autorités maltaises.
  3. Mme E...B...se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveau, dans un mémoire strictement identique, ses moyens tirés de ce que l'auteur de la décision est incompétent, de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée de vices de procédure, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de la clause de souveraineté, qu'elle méconnait l'article 4 du règlement UE du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elle méconnait l'article 3 de ce règlement et qu'elle porte une atteinte grave à ses conditions d'accueil en qualité de demandeur d'asile en France. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.
  4. Il résulte de ce qui précède que Mme E...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...D.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. 1 2 N°16DA01429 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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