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16DA02513

CETATEXT000037308803 J7_L_2018_07_000001602513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/30/88/CETATEXT000037308803.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 05/07/2018, 16DA02513, Inédit au recueil Lebon 2018-07-05 CAA de DOUAI 16DA02513 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini GOMBERT Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Dillinger France a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 2 février 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a déclaré M. A...inapte au poste de technicien outilleur et apte à un poste respectant certaines contre-indications au sein de la société Dillinger France. Par un jugement n° 1502972 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du 2 février 2015 de l'inspecteur du travail. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2016, M. E...A..., représenté par Me F...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2016 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande de la société Dillinger France devant le tribunal administratif de Lille. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me D...B..., représentant la société Dillinger France.

  1. M. A...est employé depuis décembre 2003 par la société Dillinger France, en qualité de technicien outilleur. Il a subi, le 29 septembre 2014, une visite médicale de reprise par le médecin du travail, qui a conclu à une inaptitude définitive à son poste, " l'état de santé de M. A... étant incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle au sein de l'atelier outillage, de l'entreprise Dillinger France et de toute entreprise du groupe ", puis, à l'issue de la seconde visite de reprise, organisée le 14 octobre 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise. M. A...a contesté cet avis devant l'inspecteur du travail. Par une décision du 2 février 2015, l'inspecteur du travail a déclaré M. A...inapte au poste de technicien outilleur et apte à un poste respectant certaines restrictions. M. A...relève appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de la société Dillinger France, annulé cette décision de l'inspecteur du travail.
  2. D'une part, aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. ". Aux termes de l'article R. 4624-31 du même code : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° Une étude de ce poste ; / 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; / 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ".
  3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (...)". Aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 désormais reprises dans le code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ".
  4. La décision de l'inspecteur du travail, infirmant l'avis d'inaptitude totale émis par le médecin du travail et déclarant M. A...apte à occuper un poste respectant certaines contre-indications, n'a pas été prise sur une demande de l'employeur, mais sur recours de M.A.... Compte tenu de la portée que lui donne l'article L. 4624-1 du code du travail, une telle décision, qui fait obstacle au licenciement de l'intéressé, doit être regardée comme imposant des sujétions dans l'exécution du contrat de travail. Elle ne pouvait dès lors intervenir, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qu'après que l'employeur ait été mis à même de présenter ses observations. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 16 décembre 2014, l'inspecteur du travail a informé la société Dillinger France uniquement de l'existence du recours formé par son salarié à l'encontre de l'avis du 14 octobre 2014 du médecin du travail. La société, qui n'a ainsi pas été informée de la mesure envisagée par l'inspecteur du travail et des motifs sur lesquels elle se fonderait, a ainsi été privée d'une garantie. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, pour ce motif, la décision du 2 février 2015 de l'inspecteur du travail. Sur les frais liés à l'instance :
  5. Il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de M. A...les sommes demandées par la société Dillinger France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Dillinger France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et à la société Dillinger France. Copie sera adressée à la ministre du travail. 1 2 N°"Numéro" 66-03-04 Travail et emploi. Conditions de travail. Médecine du travail.

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