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17DA01733

CETATEXT000037308818 J7_L_2018_07_000001701733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/30/88/CETATEXT000037308818.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 05/07/2018, 17DA01733, Inédit au recueil Lebon 2018-07-05 CAA de DOUAI 17DA01733 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP FRISON ET ASSOCIES M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mai 2017 du préfet de l'Aisne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1701174 du 30 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 août 2017, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2017 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A...B..., ressortissant angolais né le 20 février 1994, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 2 mai 2017 par les fonctionnaires de police du commissariat de Soissons. Il est apparu à cette occasion qu'il avait déjà fait l'objet d'un arrêté du 13 octobre 2014 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sa légalité a été confirmée par un jugement du 3 octobre 2015 du tribunal administratif d'Amiens et par une ordonnance du 13 avril 2015 de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai. M. B...a également fait l'objet d'un autre arrêté du 19 août 2015 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. B...relève appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2017 du préfet de l'Aisne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
  3. M. B...se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux, ses moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de qualité du signataire, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.
  4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne. 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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