CETATEXT000037312033 J6_L_2018_08_000001704741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/31/20/CETATEXT000037312033.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 07/08/2018, 17MA04741, Inédit au recueil Lebon 2018-08-07 CAA de MARSEILLE 17MA04741 excès de pouvoir C KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2016 lui refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 4 mai 2006 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'abrogation. Par un jugement n° 1606949 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'abrogation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation de la gravité de la menace à l'ordre public ; - elle porte à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et par suite méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...)/ les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
- M. C...demande l'annulation du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 4 mai
- Le requérant se borne à reprendre en appel les moyens qu'il invoquait en première instance fondés sur l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse, l'erreur manifeste d'appréciation de la gravité de la menace à l'ordre public, l'atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement motivé, le tribunal a écarté l'argumentation exposée par l'intéressé à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal, ni ne produit de pièces ou d'éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M.C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 août
- 2 N° 17MA04741 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.