CETATEXT000037312037 J6_L_2018_08_000001801711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/31/20/CETATEXT000037312037.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 07/08/2018, 18MA01711, Inédit au recueil Lebon 2018-08-07 CAA de MARSEILLE 18MA01711 excès de pouvoir C SUMMERFIELD TARI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé la Mongolie comme pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, l'a assignée à résidence et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 1705775 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2018, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2017 du préfet des Pyrénées-Orientales ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - elle ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ; - à supposer qu'elle puisse faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le délai de départ ne saurait être inférieur à six mois ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale ; - elle ne peut faire l'objet concomitamment d'une décision d'assignation à résidence et d'une obligation de quitter le territoire français ; - n'ayant jamais fait l'objet d'une décision d'éloignement, elle ne pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Mme C...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...)/ les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
- Mme C...demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé la Mongolie comme pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, l'a assignée à résidence et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
- A l'appui de sa demande, Mme C...soutient en premier lieu qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai dès lors qu'elle a été autorisée à se maintenir provisoirement en France pour une durée de six mois et, qu'à supposer qu'elle puisse faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le délai de départ ne saurait être inférieur à six mois dès lors que le préfet a admis l'impossibilité de regagner son pays d'origine, qu'il l'a autorisée à se maintenir en France et que l'assignation à résidence a été respectée. Elle fait valoir en second lieu que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'assignation à résidence a été renouvelée trois fois, que son ainé, âgé de 12 ans, scolarisé en 5ème ne pourra pas réintégrer le système scolaire chinois ou mongol en raison de ses difficultés d'écriture, et que son dernier enfant, né prématuré en août 2017, ne pourra pas bénéficier du système de soins en Mongolie où la mortalité infantile est élevée. Elle soutient en troisième lieu qu'elle ne peut faire l'objet concomitamment d'une décision d'assignation à résidence et d'une obligation de quitter le territoire français et que, n'ayant jamais fait l'objet d'une décision d'éloignement, elle ne peut faire l'objet d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
- Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal, ni ne produit de pièces ou d'éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de MmeC..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Marseille, le 7 août
- 2 N° 18MA01711 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.