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18MA02258

CETATEXT000037312043 J6_L_2018_08_000001802258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/31/20/CETATEXT000037312043.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 07/08/2018, 18MA02258, Inédit au recueil Lebon 2018-08-07 CAA de MARSEILLE 18MA02258 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 mars 2017 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1704047 du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2018, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2017 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet dès lors que, privé de sa liberté d'aller et venir, il n'a pas pu justifier de son activité professionnelle et qu'aucune vérification n'a été effectuée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les dispositions de l'article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril
  2. M. C...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...)/ les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
  4. M. C...demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 mars 2017 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
  5. Si le requérant soutient qu'il bénéficie d'un droit au séjour au regard des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union aux termes duquel " Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. / Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.", il ne démontre pas, par la production d'un extrait de K-bis à jour au 9 juillet 2015, d'un courrier de notification de l'affiliation au régime social des indépendants du 18 janvier 2016 et d'une déclaration d'impôt sur le revenu datant de la même année, que son activité est réelle à la date de la décision contestée. Par suite, il ne peut être regardé comme exerçant des droits de séjour en tant que travailleur migrant au sens des dispositions précitées de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 et ne peut prétendre, du seul fait que ses enfants seraient scolarisés en France, ce qu'il n'établit pas, à un droit au séjour sur le fondement de l'article 10 de ce règlement. Dès lors, le moyen doit être écarté.
  6. S'agissant des autres moyens invoqués par M. C...tirés de ce que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet, que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal, ni ne produit de pièces ou d'éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué.
  7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M.C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet
  8. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 7 août
  9. 2 N° 18MA02258 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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