CETATEXT000037315316 J6_L_2018_07_000001603266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/31/53/CETATEXT000037315316.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 17/07/2018, 16MA03266, Inédit au recueil Lebon 2018-07-17 CAA de MARSEILLE 16MA03266 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES MARINI M. Marc COUTEL M. ANGENIOL Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me E..., substituant Me D..., représentant l'université de Nice-Sophia Antipolis.
- Considérant que Mme A..., qui exerçait les fonctions de maître de conférences à l'UFR Lettres, Arts, Sciences Humaines (UFR LASH) de l'Université de Nice-Sophia Antipolis a, par lettre du 15 juillet 2011, demandé une prolongation d'activité de dix trimestres au-delà de son 65ème anniversaire afin de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; que le président de l'université de Nice a rejeté sa demande par décision du 19 septembre 2011 ; que les conclusions en annulation de cette décision ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 9 juillet 2013, confirmé par un arrêt de la Cour en date du 14 avril 2015 ;
- Considérant que Mme A... estime qu'elle a subi un préjudice de retraite dès lors que la délibération en date du 10 mars 2006, qui a disposé que les enseignements de langues dispensés à l'institut des langues seraient entièrement comptabilisés en heures de travaux dirigés, a été annulée par un arrêt de la Cour en date du 4 mars 2013 ; qu'ainsi, cette délibération, qui est fautive, a eu pour conséquence de modifier ses obligations hebdomadaires de service ; que toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée a, dès l'intervention de cette délibération, refusé d'accomplir le surplus d'obligations horaires qui lui étaient demandées ; que si cette délibération a été annulée pour incompétence de son auteur, l'illégalité constatée par le juge n'est pas à l'origine directe du préjudice invoqué par Mme A... qui, en tout état de cause, n'est pas fondée à soutenir que l'animation d'un laboratoire de langues pourrait être regardée comme constitutive d'un enseignement magistral et comptabilisée comme telle, ainsi que l'a retenu la Cour par son arrêt rendu le 14 avril 2015, sous le n° 13MA03694 ; qu'il s'ensuit que l'illégalité de la délibération du 10 mars 2006 n'est pas à l'origine directe de l'insuffisance des services accomplis par Mme A... pour prétendre à une pension de retraite à taux plein et n'impliquait pas nécessairement que le président de l'université accordât à Mme A... une prolongation d'activité, dont la légalité du refus a été au demeurant confirmée par l'arrêt précité du 14 avril 2015 ;
- Considérant que les autres demandes indemnitaires sont fondées sur l'illégalité de la délibération du 10 mars 2006 ; mais qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'illégalité de cette délibération n'implique pas davantage que les heures que Mme A... a effectuées durant les années universitaires 2005-2006 jusqu'à l'année 2010-2011 soient regardées comme des heures supplémentaires, ni que la retenue sur traitement à hauteur de 439 euros pour absence de service fait soit la conséquence directe de la délibération fautive, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'université aurait commis une faute en se méprenant sur les obligations auxquelles Mme A... étaient assujetties ;
- Considérant qu'il suit de là que l'ensemble des conclusions indemnitaires de Mme A... doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, à les supposer recevables, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'université de Nice-Sophia Antipolis, qui n'est pas la partie qui succombe ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à l'université de Nice-Sophia Antipolis de la somme de 1 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera à l'université de Nice-Sophia Antipolis la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à l'université de Nice-Sophia Antipolis. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
- N° 16MA03266 2 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.