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17MA02702

CETATEXT000037315361 J6_L_2018_07_000001702702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/31/53/CETATEXT000037315361.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 17/07/2018, 17MA02702, Inédit au recueil Lebon 2018-07-17 CAA de MARSEILLE 17MA02702 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BINON M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 16 juillet 2015 par laquelle la directrice de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation à compter du 1er août

  1. Par un jugement n° 1506996 du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 avril 2017 ; 2°) d'annuler cette décision du 16 juillet 2015 ; 3°) de ramener la sanction infligée à un blâme éventuellement assorti d'une mutation ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les faits présentés par l'administration pour justifier la sanction sont entachés d'erreur matérielle ; - aucune médiation n'a été envisagée par l'administration pour résoudre ses problèmes ; - ses problèmes de santé n'ont pas été pris en compte ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2018, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions tendant à la réduction de la sanction contestée sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. " ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. (...) " ;
  3. Considérant que M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille, de rejeter la requête de M. B... ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille présentées sur le même fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 17 juillet
  5. N° 17MA02702 2 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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