CETATEXT000037315389 J6_L_2018_07_000001705025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/31/53/CETATEXT000037315389.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 17/07/2018, 17MA05025, Inédit au recueil Lebon 2018-07-17 CAA de MARSEILLE 17MA05025 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BARBERIS M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1705746 du 8 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 décembre 2017 et le 21 juin 2018, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 décembre 2017 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 6 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elle disposait du droit de séjourner en France dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle n'avait pas reçu notification de l'arrêt de la CNDA rejetant son recours dirigé contre la décision lui refusant l'asile ; - elle peut prétendre à la protection subsidiaire ; - la décision portant refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant Mme E....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.