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17MA03726

CETATEXT000037321017 J6_L_2018_08_000001703726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/32/10/CETATEXT000037321017.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 17/08/2018, 17MA03726, Inédit au recueil Lebon 2018-08-17 CAA de MARSEILLE 17MA03726 excès de pouvoir C HUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt. Par un jugement n° 1509414 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 août 2017 et le 11 janvier 2018, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2017 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, en assortissant cette injonction d'une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2018, présenté pour Mme D..., le requérant informe la Cour de la décision du préfet lui délivrant un titre de séjour. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative de Marseille. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du présent code ou la charge des dépens (...) ".
  3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu des nouveaux éléments qui lui ont été communiqués par la requérante, a délivré à Mme D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24 janvier 2018 au 23 janvier
  4. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de l'intéressée sont devenues sans objet.
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, l'avocat renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MmeD.... Article 2 : L'Etat versera à Me B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C...épouseD..., à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 août
  6. N° 17MA03726 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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