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Conseil d'État, 422630

Vu la procédure suivante : M. A...B...et Mme D...épouse B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à l'enregistrement de leur demande d'asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1804304, 1804306 du 11 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance attaquée ; 3°) de faire droit à leurs demandes de première instance. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils peuvent faire l'objet d'un transfert imminent vers l'Italie ; -18 mois se sont écoulés depuis leur première demande d'asile ; - ils courraient de graves dangers en cas de renvoi en Italie ; - leur fils fait de brillantes études en France. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
  2. Considérant qu'il ressort de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que M. et MmeC..., ressortissants arméniens, ont présenté le 4 janvier 2017 des demandes d'admission au séjour en tant que demandeurs d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère ; que, munis de passeports revêtus de visas délivrés par les autorités italiennes valables du 8 novembre au 3 décembre 2016, ils ont fait l'objet de demandes de prise en charge auprès des autorités italiennes en vue de l'examen de leur demande d'asile ; que, par des arrêtés en date du 9 mai 2017, le préfet de la Haute-Savoie a décidé du transfert de M. et Mme B...au titre de la procédure prévue par le règlement n° 604/2013 ; que le 9 mai 2017, M. et Mme B...ont formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre des décisions devant le tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande le 20 juin 2017 ; que, le 24 octobre 2017, ce jugement a été annulé par la cour administrative d'appel de Lyon qui a renvoyé les intéressé devant le tribunal administratif de Grenoble ; que, par un jugement du 11 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que M. et Mme B...ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une demande tendant à enjoindre à enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à l'enregistrement de leur demande d'asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; que, par une ordonnance n° 1804304, 1804306 du 11 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que M. et Mme B...relèvent appel de cette décision ;
  3. Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les requêtes de M. et Mme B...au motif que le refus du préfet de l'Isère d'enregistrer leur demande d'asile ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile dès lors que les intéressés ne s'étant pas présentés à l'embarquement de leur vol à destination de l'Italie ils ont été placé en fuite et ne pouvaient dès lors plus se prévaloir de l'échéance du délai de six mois prévu à l'article 29-1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que les requérants n'apportent en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge de première instance ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. et Mme B...ne peut être accueilli ; que leur requête ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; O R D O N N E : ------------------ Article 1 : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et Mme D...épouseB.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.