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16DA01870

CETATEXT000037342726 J7_L_2018_08_000001601870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/34/27/CETATEXT000037342726.xml Texte CAA de DOUAI, , 27/08/2018, 16DA01870, Inédit au recueil Lebon 2018-08-27 CAA de DOUAI 16DA01870 excès de pouvoir C BREDY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...et d'autres riverains ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2016 par lequel le maire d'Orry-la-Ville a accordé à la commune un permis de construire pour l'extension d'un gymnase et le rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 1602558 du 16 août 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2016, Mme D...A..., représentée par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...),les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement".
  2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
  3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
  4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...et plusieurs autres riverains " inquiets " du projet d'extension de 361 m2 de surface plancher du gymnase communal ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2016 par lequel le maire d'Orry-la-Ville a accordé à la commune le permis de construire destiné à réaliser cette extension de l'équipement communal existant. Leur demande ne faisait cependant pas état des raisons pour lesquelles ils craignaient que le projet serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens qu'ils détenaient ou occupaient régulièrement. Si le recours gracieux, quant à lui, indiquait que l'importance du projet et leur qualité de riverains leur donnaient intérêt pour agir, l'examen des pièces produites ne permettait pas de caractériser un risque suffisant d'atteintes au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
  5. Devant la cour, MmeA..., agissant seule, indique que sa maison dispose d'une entrée rue des Fraisiers en face de la salle polyvalente qui va être agrandie et que le dojo, " de par ses travaux ", est de nature à " modifier " directement les conditions d'utilisation et de jouissance de son bien. Elle fait également valoir qu'elle dispose d'une présomption d'intérêt à agir en sa qualité de voisine immédiate du projet.
  6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la maison occupée par Mme A...dont l'entrée principale donne 5, impasse Jules Brûlé à Orry-la-Ville et qui n'a qu'un accès par le terrain qui donne rue des Fraisiers, serait immédiatement voisine de l'équipement public au regard de la configuration des lieux et notamment de la localisation de l'équipement public sur son terrain d'assiette. Si elle fait état d'une visibilité avec l'équipement public, celle-ci existait déjà dès lors qu'il s'agit d'une extension du bâtiment existant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation serait substantiellement modifiée sur ce point. Les données sommaires produites en première instance comme en appel ne permettent pas, en outre, de constater que le projet serait, du fait des " travaux " ou de l'importance de l'extension, de nature à " modifier " les conditions d'utilisation et de jouissance de son bien. Enfin, au regard de ce qui a été rappelé au point 3, MmeA..., à supposer même qu'elle soit qualifiée de " voisin immédiat ", ne dispose d'aucune " présomption d'intérêt à agir " qui dispenserait le juge d'apprécier la situation au regard des pièces qui lui sont soumises.
  7. Ainsi, compte tenu de tout ce qui précède, le premier juge qui, statuant au vu des données qui lui ont été communiquées par les demandeurs, n'était pas tenu de les inviter à régulariser leur demande en produisant des précisions utiles pour l'appréciation des conditions de recevabilité posées par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en rejetant comme manifestement irrecevable la demande, sans qu'au demeurant, il ait eu besoin de se prononcer sur les moyens de fond. Par suite, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions mentionnées au point
  8. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...A...et à la commune d'Orry-la-ville. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. 2 N°16DA01870 68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.

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