CETATEXT000037346470 J2_L_2018_08_000001503115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/34/64/CETATEXT000037346470.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/08/2018, 15LY03115, Inédit au recueil Lebon 2018-08-22 CAA de LYON 15LY03115 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI LAMOTTE & AVOCATS M. Jean-François ALFONSI M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le syndicat CGT des hôpitaux des Pays du Mont-Blanc (CGT HDPMB) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pays du Mont-Blanc a rejeté son recours gracieux du 18 février 2013 dirigé contre la décision de mise en place d'une organisation du temps de travail de douze heures et plus au sein de cet établissement, ensemble cette décision, d'enjoindre sous astreinte à ce directeur de modifier ces horaires et de mettre à la charge du centre hospitalier des Pays du Mont-Blanc une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un jugement n° 1303323 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pays du Mont-Blanc a fixé l'organisation quotidienne du travail dans les services de chirurgie A et de chirurgie B à compter du 3 juin 2013, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 18 février 2013, et a mis a la charge de ce centre hospitalier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête n° 15LY03115, enregistrée le 17 septembre 2015, le centre hospitalier des Pays du Mont-Blanc, agissant par son représentant légal, représenté par la SELARL Lamotte et Avocats, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT HDPMB devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge du syndicat CGT HDPMB une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe du contradictoire garanti par l'article R. 611-1 du code de justice administrative et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus par les premiers juges, dès lors que la note en délibéré enregistrée le 3 juillet 2015, qui comportait des éléments de fait et de droit nouveaux, ne lui a pas été communiquée ; - outre que le rejet de recours gracieux, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, faisait courir le délai de recours contentieux, cette décision de rejet est intervenue alors qu'aucune décision d'organisation du service n'existait ; - le tribunal a méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en s'abstenant d'informer les parties qu'il était susceptible de soulever le moyen soulevé d'office tiré de l'absence de publication de la décision attaquée qu'il a retenu pour écarter l'irrecevabilité de la demande ; - la procédure de consultation prévue par l'article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 a été respectée ; - la mesure en litige édictée en raison de nécessités du service et qui a recueilli l'adhésion des personnels concernés, ne méconnaît pas le 1° de l'article 7 du décret du 4 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.