CETATEXT000037346476 J2_L_2018_08_000001602700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/34/64/CETATEXT000037346476.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/08/2018, 16LY02700, Inédit au recueil Lebon 2018-08-22 CAA de LYON 16LY02700 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ALFONSI BOUTHIER-PERRIER & DELOCHE & NINOTTA Mme Nathalie PEUVREL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...F...a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) de donner acte de ce qu'elle accepte l'avenant modifiant en contrat à durée indéterminée le contrat se terminant le 6 octobre 2013, sous réserve de reconstitution de carrière et des rappels de salaires dus à ce titre ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Annonay à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 4°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1308539 du 8 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juillet 2016, 29 septembre 2016 et 6 octobre 2016, MmeF..., représentée par MeD..., de la SCPI Bouthier-Perrier-Deloche-Ninotta, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2016 ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Annonay à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Annonay le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'à la suite de la décision du centre hospitalier d'Annonay du 5 août 2013 de ne pas renouveler son contrat de travail, elle s'est trouvée en situation de précarité, étant sans emploi à l'âge de cinquante-six ans et sans indemnité de chômage faute, pour le centre hospitalier, de lui avoir transmis les documents nécessaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2016, le centre hospitalier d'Annonay, représenté par Me Bouzerda, avocate, conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée ; 3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme F...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête de Mme F...est irrecevable en ce qu'elle est identique à sa demande de première instance alors même que l'objet du litige a changé puisqu'elle a été réintégrée dans les effectifs du centre hospitalier depuis la date du 5 août 2013 ; elle ne critique pas le jugement du tribunal administratif de Lyon ; - le préjudice moral allégué n'est pas établi ; l'intéressée n'a pas perçu d'indemnités de chômage car elle ne s'est pas inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me A...substituant Me E...représentant Mme F... et de Me C...représentant le centre hospitalier d'Annonay, Vu la note en délibéré produite par Mme F...le 17 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.