CETATEXT000037346480 J2_L_2018_08_000001603087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/34/64/CETATEXT000037346480.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/08/2018, 16LY03087, Inédit au recueil Lebon 2018-08-22 CAA de LYON 16LY03087 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI SARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC Mme Nathalie PEUVREL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2013 par lequel le maire de Saint-Etienne lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ; 2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1308513 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2016 et 3 mai 2017, M. B..., représenté par Me D... public Avocats), avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier mémoire présenté par la commune en première instance en mai 2014 est irrecevable, le nouveau maire élu en mars 2014 n'étant pas habilité à la représenter ; - ce mémoire était également irrecevable en ce qu'il n'était pas signé, en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; - l'arrêté en litige est dépourvu de signature ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction ; il n'a manqué à aucune de ses obligations professionnelles ; sa manière de servir est irréprochable ; - la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ; il a procédé à l'enregistrement de l'entretien dans le seul but de se protéger contre ses supérieurs hiérarchiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me C..., de la SELARL Cabinet d'Avocats Philippe C...et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 13 juin 2018, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le non-lieu à statuer sur la requête, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait fait l'objet par la suite d'une nouvelle sanction disciplinaire, la sanction qui lui a été infligée le 12 septembre 2013 a été automatiquement et rétroactivement effacée de son dossier administratif le 12 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.