CETATEXT000037346483 J2_L_2018_08_000001603128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/34/64/CETATEXT000037346483.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/08/2018, 16LY03128, Inédit au recueil Lebon 2018-08-22 CAA de LYON 16LY03128 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI MARTY-BAFFELEUF-BLANCHET Mme Nathalie PEUVREL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Lalizolle lui a infligé un blâme ; 2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1501341 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2016, Mme A..., représentée par Me B..., de la SCP d'avocats Marty B...Blanchet, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juillet 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 11 mai 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lalizolle le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire, qui était hospitalisé au moment des faits et n'a pas pu les constater, n'a pu " régulièrement et légitimement " la sanctionner ; la commune ne justifie pas qu'un élu ait disposé d'une délégation régulière pour tenir la réunion publique du 10 octobre 2014 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté en litige porte atteinte au principe de la liberté d'expression tel que l'entend la Cour européenne des droits de l'homme ; - elle n'est pas soumise au devoir de réserve en ce qu'elle n'occupe pas un poste d'autorité ; - elle ne s'est pas exprimée à titre personnel au cours de la réunion publique du 10 octobre 2014 mais en vertu de ses fonctions représentatives et n'a tenu aucun propos injurieux ou offensant ; les propos qu'elle a tenus ne sont pas de nature à caractériser une atteinte au devoir de réserve ; - elle n'est pas l'auteur du message diffusé sur " Facebook " ; à supposer qu'elle le soit, ce message est informatif et a été diffusé sous le sigle de l'association des parents d'élèves ; - elle conteste la réalité du grief tiré de ce qu'elle aurait porté atteinte à la vie privée d'un enfant à la cantine ; ce grief est entaché de détournement de pouvoir ; - elle s'investit dans son travail et aime les enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2016, la commune de Lalizolle, représentée par Me Marion, de la SCP Teillot et Associés, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 13 juin 2018, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le non-lieu à statuer sur la requête, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait fait l'objet par la suite d'une nouvelle sanction disciplinaire, la sanction qui lui a été infligée le 11 mai 2015 a été automatiquement et rétroactivement effacée de son dossier administratif le 11 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.