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18MA02974

CETATEXT000037346513 J6_L_2018_08_000001802974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/34/65/CETATEXT000037346513.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/08/2018, 18MA02974, Inédit au recueil Lebon 2018-08-27 CAA de MARSEILLE 18MA02974 excès de pouvoir C EZZAÏTAB Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes : - d'annuler les arrêtés du 23 juillet 2015, du 26 janvier 2016 et 27 février 2017 par lesquels le maire de la commune de Pont-Saint-Esprit a décidé de le maintenir en disponibilité d'office pour raison de santé ; - d'enjoindre au maire de statuer à nouveau sur ses demandes dans le délai d'un mois. Par un jugement n° 1503613, 1601982, 1702640 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 avril 2018 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 juillet 2015, du 26 janvier 2016 et 27 février 2017 du maire de la commune de Pont-Saint-Esprit ; 3°) à titre principal, de le rétablir dans ses droits d'accident de service, de reconstituer sa carrière, de rétablir son plein traitement à compter du 30 mai 2013 et de prendre en charge ses frais médicaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner au maire de la commune de Pont-Saint-Esprit de statuer à nouveau sur sa demande de reclassement et de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de (...) cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-
  2. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. ".
  3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 12 avril 2018 du tribunal administratif de Nîmes contre lequel M. B...forme appel lui a été régulièrement notifié le 12 avril 2018 par un pli recommandé qui a été réceptionné par M. B...le 14 avril
  4. Cette notification mentionnait la possibilité de faire appel et le délai de deux mois dans lequel cette voie de recours pouvait être exercée. Aucune demande d'admission à l'aide juridictionnelle n'a été déposée par M. B...dans ce délai. La présente requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 25 juin 2018, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois. Dès lors, la requête de M. B...est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise à la commune de Pont-Saint-Esprit. Fait à Marseille, le 27 août
  5. 2 N° 18MA02974 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.