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18MA03042

CETATEXT000037346514 J6_L_2018_08_000001803042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/34/65/CETATEXT000037346514.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/08/2018, 18MA03042, Inédit au recueil Lebon 2018-08-27 CAA de MARSEILLE 18MA03042 excès de pouvoir C IBRAHIM Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1800524 du 8 mars 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2018, M.D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 8 mars 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - sa requête tendant à l'annulation du jugement contesté est appuyée de moyens sérieux d'annulation ; Par une requête, enregistrée le 27 juin 2018, sous le n° 18MA03041, M. D...a demandé l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 8 mars

  1. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
  4. Pour solliciter le sursis à l'exécution du jugement attaqué, M.D..., de nationalité algérienne, se borne à faire valoir que les décisions d'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour en litige peuvent être mises en oeuvre à tout moment. Toutefois, cette circonstance est insuffisante à elle seule pour permettre de considérer que l'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour sur le territoire français dans l'attente de la décision sur le fond du litige risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, M. D...n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 8 mars
  5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M.D..., en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 août
  6. 3 N° 18MA03042 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.