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18MA03188

CETATEXT000037346515 J6_L_2018_08_000001803188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/34/65/CETATEXT000037346515.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/08/2018, 18MA03188, Inédit au recueil Lebon 2018-08-27 CAA de MARSEILLE 18MA03188 excès de pouvoir C MARGALL, D'ALBENAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés des 29 février et 9 mai 2016 par lesquels le maire de la commune de Bruguière, agissant au nom de l'Etat, a retiré la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable de division qu'elle avait déposée et s'est opposé à cette déclaration préalable, ainsi que les certificats d'urbanismes opérationnels négatifs du 28 avril 2016. Par un jugement n° 1602070 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés précités des 29 février et 9 mai 2016 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2018, la commune de Bruguière, représentée par la SCP Margall-d'Albenas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 mai 2018 en tant qu'il a annulé les arrêtés des 29 février et 9 mai 2016 ; 2°) de rejeter la demande de MmeA... ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de (...) cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 811-1 de ce code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ". Aux termes de l'article R. 811-10 du même code : " Devant la cour administrative d'appel, (....) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat (....) ". 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :

  1. a)Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ;
  2. b)Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes.". 3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Bruguière, qui n'était dotée, à la date des arrêtés en litige, ni d'une carte commale ni d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, a pris les arrêtés contestés, au nom de l'Etat. La commune de Bruguière, alors même qu'elle a été appelée par les premiers juges à produire des observations sur la demande de Mme A...tendant à l'annulation de ces arrêtés, n'avait pas la qualité de partie à l'instance au sens des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et seul le ministre de la cohésion des territoires avait qualité pour faire appel du jugement attaqué en vertu de l'article R. 811-10 du même code . Par suite, la requête de la commune de Bruguière est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de commune de Bruguière est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à commune de Bruguière. Copie en sera transmise au ministre de la cohésion des territoires, à Mme B...A...et au préfet du Gard. Fait à Marseille, le 27 août 2018. 3 N° 18MA03188 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.