CETATEXT000037357767 J3_L_2018_08_000001602127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/35/77/CETATEXT000037357767.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 28/08/2018, 16BX02127, Inédit au recueil Lebon 2018-08-28 CAA de BORDEAUX 16BX02127 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT TERRASSE ALICE M. David TERME Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Groupement associatif de défense de l'environnement du Lot a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Cahors a implicitement refusé de faire usage de son pouvoir de police à l'encontre des dispositifs publicitaires irrégulièrement implantés sur le territoire communal, de lui enjoindre de prendre les arrêtés de mise en demeure de déposer ou mettre en conformité ces dispositifs sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de condamner la commune de Cahors à lui verser la somme de 44 000 euros en réparation de son préjudice. Par un jugement n° 1302251 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juin 2016, le 11 décembre 2017 et le 22 décembre 2017, le Groupement associatif de défense de l'environnement du Lot, représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2016 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Cahors a refusé de prendre les mesures de nature à mettre un terme aux dispositifs illégaux d'affichage publicitaire et d'enseignes situés sur le territoire de la commune de Cahors ; 3°) d'enjoindre au maire de Cahors de prendre, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, les arrêtés de mise en demeure en vue d'assurer la suppression ou la mise en conformité des dispositifs illégaux d'affichage ou d'enseignes sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de Cahors à lui verser la somme de 44 000 euros en réparation de son préjudice ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Cahors une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a apporté de manière irréfutable la preuve de l'irrégularité des dispositifs publicitaires litigieux par la note en délibéré du 15 avril 2016 ; - le tribunal devait prendre ces éléments en considération et aurait pu rouvrir l'instruction afin de permettre un débat contradictoire ; - l'implantation irrégulière des panneaux publicitaires lui a causé un préjudice moral qu'il évalue, en se fondant sur le montant des sanctions pénales prévues en la matière, à 44 000 euros ; - la commune de Cahors ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectué les diligences qu'elle annonçait dans ses courriers ni pris les mesures nécessaires conformément à l'article L. 581-27 du code de l'environnement ; - le territoire de la commune étant couvert par un règlement local de publicité, son action indemnitaire est correctement dirigée ; - la délibération du bureau du 21 mai 2016 habilitant l'association à ester en justice est régulière ; - le fait que ce soit le secrétaire général de l'association qui ait signé le recours préalable indemnitaire n'a pas fait obstacle à la liaison du contentieux ; - une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation est née le 11 mars 2011 et le fait qu'il ait par erreur mentionné une décision du 8 mars 2011 ne rend pas le recours irrecevable ; - son objet statutaire lui donne intérêt pour agir à l'encontre de cette décision. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2017 et le 12 janvier 2018, la commune de Cahors, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du Groupement associatif de défense de l'environnement du Lot une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la délibération du bureau de l'association requérante du 21 mai 2016 est un faux, que le bureau était irrégulièrement composé lors de l'émission de cette délibération et qu'il appartenait en tout état de cause au seul conseil d'administration de décider de former le recours ; - le contentieux n'a pu être lié par une demande indemnitaire préalable émise par une personne autre que le président de l'association ; - le recours est encore irrecevable puisque la décision attaquée, datée à tort du 8 mars 2011, doit être regardée comme inexistante ; - l'association requérante ne démontre pas qu'elle présente un intérêt à agir au regard de son objet statutaire ; - elle n'établit pas non plus être titulaire de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; - la requête est tardive faute d'avoir été formée dans un délai inférieur à un an ; - le recours est privé d'objet puisqu'elle a donné satisfaction à l'association requérante ; - le maire n'était tenu par aucune obligation à la suite de la demande de l'association requérante autre que d'en faire vérifier la teneur ; - la requérante n'établit pas avoir subi un préjudice certain direct ; - elle ne démontre pas non plus l'existence d'un lien de causalité entre son comportement et le dommage. Par ordonnance du 29 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2018 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. David Terme, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune de Cahors. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.