CETATEXT000037357779 J3_L_2018_08_000001603190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/35/77/CETATEXT000037357779.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28/08/2018, 16BX03190, Inédit au recueil Lebon 2018-08-28 CAA de BORDEAUX 16BX03190 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PAUZIÈS CABINET ALEO AVOCATS Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2016, et des mémoires enregistrés les 18 novembre 2016 et 5 avril 2018, la société par actions simplifiée (SAS) 4B, représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le maire de Villefranche-de-Lauragais a délivré à la société anonyme " L'immobilière européenne des Mousquetaires " un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un supermarché d'une surface de vente de 2 650 mètres carrés, d'un point permanent de retrait de 60 mètres carrés d'emprise au sol et de trois pistes de ravitaillement. 2°) de mettre à la charge de la société immobilière européenne des Mousquetaires la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS 4B soutient que : - le supermarché à l'enseigne Super U qu'elle exploite à Villefranche-de-Lauragais, se situe à quelques centaines de mètres seulement du terrain d'assiette du projet ; l'autorisation commerciale en litige aura un impact significatif sur son activité ; elle a donc intérêt pour demander l'annulation du permis valant autorisation d'exploitation commerciale ; - ses écritures révèlent qu'elle entend contester le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation de construire ; - la demande d'annulation du permis de construction a été régulièrement notifiée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et a été introduite dans le délai de deux mois suivant la délivrance du permis de construire ; - les visas de l'arrêté en litige ne montrent pas que le conseiller municipal, délégué à l'urbanisme, disposerait d'une délégation régulière du maire pour signer ce permis ; ce moyen est opérant à l'encontre d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; - le projet n'a pas pris en considération le critère de consommation économe de l'espace inscrit à l'article L. 752-6 du code de commerce ; si le terrain d'assiette se situe dans une zone d'activités, il est à l'état naturel et le projet va occuper la totalité de sa surface, imperméabilisée à hauteur de 80% ; les " espaces végétalisés " dans lesquels le porteur du projet inclut les 21 emplacements de stationnement en evergreen, seront inférieurs à 20% de la surface du terrain ; la surface dédiée aux aires de stationnement représente une consommation foncière de plus de 52 mètres carrés par emplacement, alors que les préconisations de la circulaire n° 77-170 du 28 novembre 1977 retiennent une surface de 25 mètres carrés, aire de manoeuvre incluse ; - la commission nationale ne pouvait sans erreur qualifier un supermarché disposant d'une surface de vente de 2 650 mètres carrés auquel est accolé un " drive " et une station-service de " magasin de proximité ", contrairement d'ailleurs à celui qu'elle exploite, lequel propose notamment en matière alimentaire une offre autrement plus significative et variée que celle du futur magasin ; le projet n'est par ailleurs pas desservi par les transports collectifs et n'est pas davantage accessible par ses liaisons douces ; en outre, évaluer l'évasion commerciale à hauteur de 33 % dans le domaine alimentaire et considérer que le projet permettra de la juguler est parfaitement inexact dans la mesure où plusieurs grandes et moyennes surfaces alimentaires présentes dans la zone de chalandise n'ont pas été mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation et que d'importants pôles commerciaux sont implantés dans l'agglomération toulousaine, en périphérie de la même zone ; si le projet n'aura aucun effet sur l'évasion commerciale existante, il aura en revanche un effet impactant sur l'appareil commercial et l'animation de la vie urbaine de la commune dans la mesure où il va inciter les habitants à s'y rendre et à délaisser corrélativement les petits commerces de proximité auprès desquels ils ont pour habitude de s'approvisionner ; - l'étude de trafic est insuffisante ; l'affirmation selon laquelle " une grande majorité " du flux prévisionnel supplémentaire de près de 1 000 véhicules par jour induit par le projet " se trouve déjà dans les flux observés à proximité du site à savoir, les 8 010 véhicules / jour sur la D 622 ", n'est corroborée par aucune étude de trafic ; les RD 813 et 622 ne desservent toutefois pas directement le terrain d'assiette par la RD 622 A ; elles constituent en réalité des voies de transit dont les usagers ne peuvent pas être considérés comme des clients potentiels du futur supermarché ; si la commission indique dans son avis que " la desserte du site est facilitée par la présence de la D 622A confortée par un giratoire bien dimensionné ", le dossier ne comporte cependant aucune indication sur le trafic que reçoit cette RD 622 A ; la commission n'a ainsi pas été destinataire des éléments lui permettant d'apprécier l'impact du projet sur la circulation sur cette dernière voie ; il est incontestable que l'apport de près de 1 000 véhicules par jour sur le chemin de la Camave et sur la RD 622 A aura des répercussions négatives sur ces deux voies en termes de fluidité de la circulation et de sécurité des usagers et des clients du futur point de vente ; - l'apport de près de 1 000 véhicules par jour sur le chemin de la Camave et sur la RD 622 A aura des répercussions négatives sur ces deux voies en termes de fluidité de la circulation et de sécurité des usagers et des clients du futur point de vente ; - le projet n'est pas desservi par des modes de transports alternatifs doux ; la distance séparant les arrêts de bus les plus proches du terrain d'assiette du projet, conjuguée avec le nombre réduit de passages quotidiens, rend inexploitable ce moyen de transport pour les consommateurs non motorisés ; le projet n'est par ailleurs pas desservi par des pistes cyclables ou des liaisons piétonnes, aucun passage piéton sécurisé n'existant notamment sur la RD 622 A ; - la qualité environnementale du projet est insuffisante ; la végétalisation du projet en termes de surface d'espaces verts est insuffisante et le bâtiment, de forme cubique banale, n'a qu'une faible valeur architecturale et esthétique ; aucun matériau provenant de filières locales n'est utilisé pour sa réalisation ; enfin, le projet ne comporte aucun dispositif permettant la production d'énergies renouvelables. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2016, la commune de Villefranche-de-Lauragais, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et la mise à la charge de la SAS 4B d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande de la société requérante, exploitante d'un magasin à l'enseigne Super U, est irrecevable au regard du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle sollicite l'annulation du permis de construire dans son ensemble, alors qu'elle n'est habilitée à demander l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ; - pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis est irrecevable ; au demeurant, elle produit l'arrêté de délégation par lequel le maire a habilité M. Mercier notamment pour signer les autorisations d'urbanisme ; cet arrêté a été affiché, publié au registre des arrêtés de la Mairie, notifié à l'intéressé et transmis au préfet ; - dès lors que la société 4B remet en cause la validité de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial, elle s'en remet, sur ces questions, à la sagesse de la cour, le respect des dispositions du code de commerce ne relevant pas de sa compétence. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2016 et les 12 avril et 3 mai 2018, la société immobilière européenne des Mousquetaires, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et la mise à la charge de la SAS 4B d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de l'incompétence du signataire est irrecevable ; seuls les moyens relatifs à la procédure relative aux commissions d'aménagement commercial régie par les articles L. 751-1 et R. 751-1 et suivants du code de commerce peuvent être soulevés à l'encontre du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; au demeurant, l'arrêté en litige a été régulièrement signé ; - le projet a un impact positif sur l'animation de la vie urbaine de la commune ; la zone de chalandise du projet a connu une augmentation démographique importante (+ 46,67 %) entre 1999 et 2013, une croissance de 26,87 % de la démographie étant enregistrée dans la seule commune de Villefranche sur la même période ; le projet se situe dans le secteur d'activité de La Borde Blanche regroupant des activités commerciales, dont le magasin exploité par la société 4B, artisanales, des services et des équipements publics ; le projet doit contribuer à la densification de la zone d'activité, en continuité de l'urbanisation existante, sur un terrain en friche sans aucune utilité ou vocation agricole ; il est compatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays du Lauragais et le document d'orientations générales, lesquels indiquent notamment que la limitation de l'évasion commerciale vers les grands pôles de l'agglomération toulousaine reste l'enjeu majeur du territoire ; le projet assurera une diversification de l'offre alimentaire pour les consommateurs ; - le projet n'aura qu'un impact modéré sur les flux de circulation ; aucun aménagement routier n'est nécessaire pour la desserte du projet ; le projet, dont les flux de circulation sont estimés à 995 véhicules/jour, n'engendrera pas de flux supplémentaires, les clients fréquentant déjà la zone commerciale ; les flux de livraison interviendront essentiellement en matinée et seront dissociés des véhicules légers ; les habitants de la commune peuvent se rendre au site à pied grâce à la présence de trottoirs et de passages sécurisés ou à vélo en empruntant la piste cyclable du canal du Midi, dont le parcours passe à proximité du site ; deux arrêts de bus sont implantés à proximité du projet à une distance de 400 et 500 mètres ; la circonstance que les horaires ne seraient pas à ce jour adaptés ne peut constituer à elle seule un motif de refus du projet ; - les espaces verts représenteront 3 900 mètres carrés, soit 19,3 % de l'emprise foncière totale ; contrairement à ce que prétend la société 4B, les 21 places de parking non imperméabilisées réservées au personnel ne sont pas comptées dans la superficie des espaces verts ; un traitement des eaux pluviales et usées sera réalisé, de même qu'un traitement paysager sur les parties imperméabilisées comme le parking ou le long des limites séparatives ; l'isolation du bâtiment sera conforme à la réglementation thermique 2012 ; des équipements économes en énergie sont également prévus ; la livraison des marchandises sera confinée sur la façade Nord du bâtiment afin de limiter les nuisances sonores ; l'orientation des appareils d'éclairage extérieur est pensée de façon à éviter au maximum les dispersions vers le ciel ; - le projet aura des effets positifs en matière sociale et de protection du consommateur ; des emplois seront créés et des partenariats développés avec des producteurs et prestataires locaux ; un soutien aux associations locales est également prévu ; de plus, la réalisation d'un drive répondra aux besoins actuels des consommateurs. Par une ordonnance du 27 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mai 2018 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2018 : - le rapport de Mme Cécile Cabanne, - les conclusions de M. Normand, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la société 4B, et de MeB..., représentant la société immobilière européenne des Mousquetaires. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme " L'immobilière européenne des Mousquetaires " a demandé le 12 novembre 2015 au maire de Villefranche-de-Lauragais un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de réaliser un supermarché d'une surface de vente de 2 650 mètres carrés, un point permanent de retrait de 60 mètres carrés d'emprise au sol avec trois pistes de ravitaillement, une station de service et une station de lavage sur un terrain situé chemin de la Camave, parcelles cadastrées B583, B584, B585, B586 et B617. La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de la Haute-Garonne a émis le 3 février 2016 un avis défavorable au projet. Saisie sur recours du pétitionnaire enregistré sous le n° 2971 D, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), le 9 juin 2016, a admis ce recours et a émis un avis favorable à ce projet. La société en nom collectif (SNC) 4B, qui exploite à Villefranche-de-Lauragais, dans la zone d'activités du projet, un hypermarché sous l'enseigne " Super U ", demande à la cour d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le maire de Villefranche-de-Lauragais a délivré à la SA L'immobilière européenne des Mousquetaires le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. ". 3. Si la société 4B, qui fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du code de commerce, ne peut présenter que des moyens relatifs à la régularité du permis de construire en tant qu'il tient lieu d'autorisation commerciale, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui met en cause la légalité du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation de construire comme autorisation d'exploitation commerciale, est recevable, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs. 4. Aux termes de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces acte (...) ". Il résulte de ces dispositions que la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage. 5. Par un arrêté du 17 avril 2014 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire de Villefranche-de-Lauragais a confié à M. Mercier, conseiller municipal, " délégation de signature de tous les documents relatifs aux fonctions décrites à l'article 1er " parmi lesquelles figurent la " délivrance des (...) autorisations d'urbanisme (...) ". La commune de Villefranche-de-Lauragais a produit un certificat de son maire du 18 avril 2018 attestant que cet arrêté avait été affiché à la porte de la mairie à compter du 22 avril 2014. Il ressort au surplus des pièces du dossier que cet arrêté est paru au recueil des actes administratifs sous le numéro 2014/AU n° 32. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. Mercier à signer le permis de construire en litige doit être écarté. En ce qui concerne la composition du dossier : 6. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " (...) Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : (...)
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