CETATEXT000037357795 J3_L_2018_08_000001703229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/35/77/CETATEXT000037357795.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 28/08/2018, 17BX03229, Inédit au recueil Lebon 2018-08-28 CAA de BORDEAUX 17BX03229 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme JAYAT SELARL DA SILVA Mme Elisabeth JAYAT Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1201861 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par un arrêt n° 14BX02380 du 13 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement. Par décision n° 395159 du 27 septembre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M.B..., annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 octobre 2015 et a renvoyé l'affaire devant la même cour. Par une requête enregistrée le 4 août 2014 et un mémoire présenté le 7 janvier 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juin 2014 ; 2°) de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en première instance et la même somme au titre des frais qu'il a exposés en appel. Il soutient que : - les avis de mise en recouvrement qui lui ont été adressés ne répondent pas aux exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils ne font pas référence à la proposition de rectification du 17 décembre 2008 ; - ces avis de mise en recouvrement sont également nuls au regard de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils ne sont pas signés ; - en raison des vices qui entachent les avis de mise en recouvrement, le délai général de réclamation n'a pas couru de sorte que sa réclamation du 17 juillet 2014 était recevable ; - en application de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, il soulève l'irrégularité de la procédure de recouvrement en l'absence de réponse à sa demande de sursis avant l'expiration du délai pour interjeter appel du jugement ; l'erreur est substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; - le jugement attaqué est irrégulier pour n'avoir pas répondu au moyen essentiel tenant à l'absence d'apport de sa part à la SARL PharmacieB... ; - le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation ; selon la jurisprudence de la Cour de cassation, en cas de société d'acquêts adjointe à une séparation de biens, c'est le régime de la communauté légale réduite aux acquêts qui s'applique aux biens de la société ; le fonds de commerce appartenant à la société d'acquêts qu'il constituait avec son ex-épouse ne peut donc relever du régime de l'indivision ; c'est son ex-épouse, titulaire du titre, et seule bénéficiaire des bénéfices industriels et commerciaux qui pouvait seule exercer l'option pour l'article 151 octies du code général des impôts en sa qualité d'exploitante du fonds de commerce et de redevable de l'imposition sur la plus-value d'apport ; la revendication que lui-même peut exercer en sa qualité d'associé au sein de la SARL Pharmacie B...est sans incidence sur le régime fiscal de l'opération d'apport qui n'est imposable qu'au nom du titulaire du titre. Par mémoires enregistrés les 16 décembre 2014 et 29 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal a répondu aux moyens soulevés par le contribuable ; - la réclamation du 17 juillet 2014 de M. B...était tardive ; les moyens d'irrégularité des avis d'impositions qui lui ont été adressés, lesquels ne constituaient pas des avis de mise en recouvrement au sens de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, sont inopérants ; - la demande de M. B...de sursis à exécution du jugement était irrecevable, n'ayant pas été présentée par requête distincte du recours en appel ; en tout état de cause, le contribuable ne justifiait pas d'une situation d'urgence ni d'un moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de l'administration ; - les droits indivis détenus sur la valeur d'un actif affecté à l'exercice de la profession de l'époux ont, du point de vue fiscal, le caractère d'un élément de patrimoine professionnel du conjoint non exploitant ; l'application du régime des plus-values professionnelles au titre de l'apport du fonds à une société est donc justifié, M. B...devant être regardé en qualité d'indivisaire comme ayant apporté le fonds au même titre que son épouse ; le régime de report d'imposition supposant la réalisation effective et habituelle d'opérations liées à l'exercice de l'activité, M. B...ne peut en bénéficier ; une société d'acquêts qui ne dispose d'aucune existence juridique et n'a jamais été consacrée par la loi, doit être traitée comme une indivision entre époux ; - la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est irrecevable car non justifiée et non fondée, les conclusions en décharge étant elles-mêmes vouées au rejet. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il confirme ses précédentes écritures et ajoute qu'à supposer même que la société d'acquêts ait subsisté après l'apport, il n'en reste pas moins que l'apport a été générateur d'une plus-value professionnelle imposable au sens de l'article 39 duodecies du code général des impôts et qu'elle devait donner lieu à une imposition au nom de M.B..., qui ne remplissait pas les conditions de l'article 151 octies du même code. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement mentionné ci-dessus du tribunal administratif de Pau du 12 juin 2014 ; 2°) de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 3°) de lui accorder le remboursement des sommes qu'il a acquittées en droits, pénalités et intérêts en exécution du jugement du 12 juin 2014 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 15 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel. Il soutient qu'il abandonne les moyens précédemment invoqués tenant à l'irrégularité du jugement et à la validité des mises en recouvrement ; quant au fond, il se réfère à la décision n° 395159 du Conseil d'Etat et ajoute que : - l'option pour le report d'imposition doit être regardée comme ayant été valablement exercé par son ex-épouse pour le compte de la communauté conjugale ; - contrairement à ce que soutient l'administration, il n'y a pas lieu de distinguer au sein d'une société d'acquêts, qui n'est pas une personne morale, entre les associés exploitants et non-exploitants ; - tel est le sens de la doctrine administrative BOI-BIC.PVMV-10 et suivants ; - la position de l'administration conduit à imposer une plus-value alors qu'une donation de parts sociales est intervenue au profit du fils du couple ; si lui et son ex-épouse avaient eu connaissance de l'impôt auquel ils ont été assujettis, ils auraient fait donation du fonds de commerce à leur fils à charge pour lui d'en faire apport à la société, ce qui n'aurait généré aucune plus-value. Un mémoire enregistré le 26 janvier 2018 été présenté par le ministre de l'action et des comptes publics et n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 7 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2018 à 12h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.