CETATEXT000037357835 J6_L_2018_08_000001803394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/35/78/CETATEXT000037357835.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/08/2018, 18MA03394, Inédit au recueil Lebon 2018-08-27 CAA de MARSEILLE 18MA03394 plein contentieux C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 28 517,72 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1607613 du 23 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2018, M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2018 ; 2°) de prescrire avant dire droit une expertise médicale ; 3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ". Il résulte des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code que les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. L'article R. 751-5 du même code prévoit que lorsque la décision rendue par le tribunal administratif relève de la cour administrative d'appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat.
- La lettre du 24 mai 2018 par laquelle le greffe du tribunal administratif de Marseille a notifié à M. B... le jugement attaqué du 23 mai 2018 rejetant sa demande de condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, mentionne, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative rappelées au point précédent, que la requête en appel doit être présentée par un avocat, sous peine d'irrecevabilité. La requête d'appel de M. B... n'a toutefois pas été présentée par un avocat. M. B... ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... n'est pas recevable. Il y a lieu de la rejeter, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles. Fait à Marseille, le 27 août
- 2 N° 18MA03394 54-01-08-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Ministère d'avocat. Obligation. 54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.