CETATEXT000037357841 J6_L_2018_08_000001803637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/35/78/CETATEXT000037357841.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/08/2018, 18MA03637, Inédit au recueil Lebon 2018-08-27 CAA de MARSEILLE 18MA03637 excès de pouvoir C BERRY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 23 mai 2018 par lesquels le préfet de l'Hérault a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de l'Hérault. Par un jugement n° 1802419 du 30 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, M. C..., représenté par Me D...B..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 mai 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ;
- Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Enfin, le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement (...) des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
- Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation des arrêtés du 23 mai 2018 par lesquels le préfet de l'Hérault a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de l'Hérault. M. C..., qui a fait appel de ce jugement, demande à la cour d'en ordonner le sursis.
- D'une part, M. C... est représenté par un avocat dans l'instance d'appel dont la procédure, écrite, n'exige pas la présence du requérant sur le territoire national où il sera susceptible de revenir en cas d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2018 du préfet de l'Hérault décidant son transfert aux autorités suédoises.
- D'autre part, cet arrêté se borne à remettre M. C... aux autorités suédoises afin qu'elles procèdent à l'examen de la demande d'asile que l'intéressé leur avait présentée. Il suit de là que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ce que les autorités de la Suède, qui ne se sont pas encore prononcées sur le bien-fondé de cette demande, envisageraient d'exécuter une mesure prescrivant son éloignement vers son pays d'origine où il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants.
- Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 et 4 que M. C... ne justifie pas que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 27 août
- 2 N° 18MA03637 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.