CETATEXT000037359994 J6_L_2018_08_000001803349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/35/99/CETATEXT000037359994.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/08/2018, 18MA03349, Inédit au recueil Lebon 2018-08-28 CAA de MARSEILLE 18MA03349 contentieux répressif C POLETTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia comme prévenus d'une contravention de grande voirie la SARL Porto Vecchio marine et M. B... D..., son gérant, aux fins de constater que les faits établis par procès-verbal en date du 24 octobre 2017 constituaient la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2, L. 2132-3 et L. 2132-24 du code général de la propriété des personnes publiques, de condamner les intéressés à des amendes, d'ordonner la remise en état des lieux sous astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard et d'autoriser l'administration à remettre les lieux en l'état aux frais des contrevenants dans le cas où ceux-ci n'y auraient pas procédé. Par un jugement n° 1701228 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Bastia a condamné M. D... et la SARL Porto Vecchio marine à payer chacun une amende de 1 500 euros, leur a ordonné de remettre les lieux dans leur état initial, sous peine, passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et a autorisé l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais des contrevenants en cas d'inexécution dans ce même délai. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2018, la SARL Porto Vecchio marine et M. D..., représentés par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 17 mai 2018 ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-Sud. Ils soutiennent que : - le tribunal n'a pas motivé son jugement sur la condamnation de M. D... à payer une amende alors que seule la SARL Porto Vecchio marine a procédé à l'aménagement du site ; - le simple fait qu'un gérant effectue une demande d'autorisation du domaine public au bénéfice de la société qui a la garde de l'objet et qu'il se borne à représenter ne démontre pas une infraction personnelle commise par l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative.
- La SARL Porto Vecchio marine et son gérant, M. D..., demandent l'annulation du jugement en date du 17 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné M. D... et la SARL Porto Vecchio marine à payer chacun une amende de 1 500 euros, leur a ordonné de remettre les lieux dans leur état initial, sous peine, passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et a autorisé l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais des contrevenants en cas d'inexécution dans ce même délai.
- En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...)/ les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
- En indiquant que le fait que la SARL Porto Vecchio marine était poursuivie pour contravention de grande voirie ne faisait pas obstacle à ce que M. D..., qui en était le gérant et qui était l'auteur de la demande d'autorisation d'occupation temporaire, soit également prévenu d'une telle contravention, le tribunal a suffisamment motivé son jugement quant à la condamnation de M. D... à payer une amende en répression de la contravention de grande voirie en litige.
- L'alinéa 3 de l'article 121-2 du code pénal dispose que " la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ". S'agissant des contraventions de grande voirie, la responsabilité de la personne morale peut se cumuler avec celle de ses dirigeants dont il s'avèrerait qu'ils disposaient des pouvoirs nécessaires pour faire cesser l'atteinte au domaine public et qu'ils n'on ont pas usé. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal en date du 21 septembre 2017, que M. D... occupait pour le compte de la SARL PortoVecchio marine et sans autorisation le domaine public maritime. Il avait le pouvoir de faire cesser l'atteinte au domaine public constatée par le procès-verbal et était d'ailleurs à l'origine de la demande d'autorisation temporaire d'occupation qui lui avait été refusée. Par suite le moyen tiré de ce que l'intéressé ne pouvait, en tant que représentant de la société, faire l'objet d'une amende en répression de la contravention de grande voirie dont il est également responsable doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SARL Porto Vecchio marine et de M. D..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Porto Vecchio marine et de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Porto Vecchio marine, à M. B... D...et au ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille le 28 août 2018, Le président de la 7ème chambre Signé M. C... La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N°18MA03349 24-01-03-01-03 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Personne responsable.