CETATEXT000037360000 J6_L_2018_08_000001803536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/36/00/CETATEXT000037360000.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/08/2018, 18MA03536, Inédit au recueil Lebon 2018-08-28 CAA de MARSEILLE 18MA03536 excès de pouvoir C DEBUREAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2017 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1800488 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 avril 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement attaqué, qui rend possible la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français, risque, dans cette mesure, d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables en raison de son état de santé ; - elle soulève des moyens d'annulation de nature à justifier l'annulation de l'arrêté en litige. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2018, le préfet du Gard demande à la Cour le rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin
- Vu : - la requête à fin d'annulation enregistrée le 25 juillet 2018 sous le n° 18MA03535 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
- Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
- En tant qu'il rejette les conclusions de Mme A... dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 avril 2018 ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Les conclusions que Mme A... a présentées à cette fin sont, dès lors, irrecevables.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre depuis 2011d'un cancer de la vessie qui s'est récemment étendu à son rein gauche. Par avis médical du 18 octobre 2017, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle pouvait y voyager sans risque. Si Mme A... soutient qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie, elle ne produit au dossier aucun document à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que l'éventuelle exécution forcée de la décision d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, Mme A... n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 avril 2018 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
- Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... selon la procédure prévue par les dispositions précitées de R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Marseille, le 28 août
- 2 N°18MA03536 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.