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17DA02400

CETATEXT000037360016 J7_L_2018_07_000001702400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/36/00/CETATEXT000037360016.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 30/07/2018, 17DA02400, Inédit au recueil Lebon 2018-07-30 CAA de DOUAI 17DA02400 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini NAVY M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 avril 2017 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement. Par un jugement n 1707116 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2017 et 19 mars 2018, M.D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 avril 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et durant cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.D..., ressortissant algérien né le 23 mars 1976, est entré en France le 30 septembre 2012, sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 20 avril 2017, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays à destination de l'éloignement. M. D...relève appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril
  2. Sur la régularité du jugement :
  3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
  4. Si M. D...soutient que le jugement attaqué serait irrégulier pour ne pas comporter, en méconnaissance de ces dispositions, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, il résulte de l'examen de la minute de ce jugement, jointe au dossier de première instance transmis à la cour, que ce moyen manque en fait. Sur le refus de titre de séjour :
  5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays./ (...) ".
  6. Par un avis du 28 novembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France a estimé que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement en Algérie. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà bénéficié de traitements médicaux appropriés aux troubles dont il est atteint dans son pays d'origine. Il ne produit pas non plus d'éléments probants susceptibles d'établir qu'il serait atteint d'une infection osseuse dont l'absence de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. D...n'établit pas davantage un défaut de prise en charge médicale en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur l'obligation de quitter le territoire :
  7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
  8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...soit atteint d'une infection osseuse dont le défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs le préfet du Nord n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. 1 2 N°17DA02400 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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