Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 1er août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du Président de la République du 7 mars 2018 le plaçant à la retraite d'office par mesure disciplinaire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ce décret ; 3°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir sans délai, à la date de sa mise à la retraite d'office, dans l'ensemble des fonctions, droit, prérogatives et autres intérêts dont il aurait pu être privé par les effets des décisions en cause, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que depuis la décision de mise à la retraite d'office, il n'a reçu aucun traitement ni pension de retraite et qu'ainsi, il se trouve dans une situation d'urgence financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées en ce que, d'une part, elles fondent la sanction de mise à la retraite d'office sur des faits insuffisamment précis et circonstanciés et, d'autre part, elles n'expliquent pas en quoi il aurait manqué gravement à son devoir de loyauté ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe d'impartialité et des droits de la défense dès lors que, en premier lieu, l'instruction de la procédure disciplinaire a été conduite à charge par la directrice générale de l'administration et de la modernisation du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et, en second lieu, le délai accordé au requérant pour établir sa défense ne semblait pas raisonnable et proportionné à la sanction prise ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe non bis in idem dès lors que sa mise à la retraite d'office constituait la seconde sanction prononcée à son encontre en raison des faits qui seraient survenus à Bangui, la première sanction, déguisée, étant constituée par son rappel à Paris de Prague en date du 13 décembre 2018 ; - il n'existe pas de faits permettant de caractériser une faute de nature à justifier une sanction dès lors que, en premier lieu, il n'est pas établi clairement qu'il existerait des irrégularités susceptibles de constituer des manquements, en deuxième lieu, les manquements allégués, à les supposer avérés, ne peuvent lui être imputables, en troisième lieu, il n'est pas démontré qu'il aurait imposé à ses collaborateurs une politique laxiste de délivrance des visas et, en dernier lieu, il ne peut lui être imputé ni comportement abusif envers ses collaborateurs, ni manquement au devoir de loyauté ; - la sanction retenue est disproportionnée à la gravité des faits dans la mesure où elle lui porte un préjudice excessif. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2018, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que, d'une part, la condition d'urgence n'est pas remplie et, d'autre part, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...B..., d'autre part, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 août 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - M.B... ; - les représentants de M.B... ; - les représentants du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au jeudi 9 août 2018 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2018, présenté par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, par lequel il persiste dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2018, présenté par M.B..., par lequel il persiste dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif au pouvoir des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.