CETATEXT000037366159 J3_L_2018_09_000001600029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/36/61/CETATEXT000037366159.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 03/09/2018, 16BX00029, Inédit au recueil Lebon 2018-09-03 CAA de BORDEAUX 16BX00029 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LARROUMEC SELARL MONTAZEAU & CARA AVOCATS Mme Florence REY-GABRIAC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse : - d'annuler la décision du 13 janvier 2011 par laquelle la société France Télécom l'a placée en disponibilité d'office pour la période du 18 mai 2007 au 31 juillet 2007 en application de l'article 47 du décret du 14 mars 1986, ensemble les décisions par lesquelles France Télécom et le ministre du budget et des finances ont rejeté sa réclamation du 29 septembre 2011 relative à ses droits à pension pour cette période et d'enjoindre à la société France Télécom de reconstituer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sa carrière pour la période du 18 mai au 31 juillet 2007 et de lui verser une somme de 10 000 euros au titre de la révision de ses droits à pension de retraite, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2007 ; - d'annuler la décision du ministre des finances du 22 juin 2012 lui retirant le bénéfice de la pension pour la période du 18 mai au 31 juillet 2007, ensemble la décision confirmative du 29 janvier 2013 et d'enjoindre au ministre de la rétablir dans ses droits à pension avec reconstitution de carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 350 euros par jour de retard ; - d'annuler la décision implicite du 23 octobre 2013 par laquelle la société France Télécom a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière pour la période du 13 octobre 2001 au 31 juillet 2007 et de prendre en charge les frais et honoraires restant à sa charge depuis le 13 octobre 2001, ensemble toutes décisions subséquentes et liées, nées ou à naître, de faire droit à sa demande du 18 août 2013 et d'enjoindre à la société France Télécom de reconstituer, sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sa carrière à compter du 13 octobre 2001 en lui versant les pleins traitements et accessoires, en remboursant les prélèvements sociaux et en prenant à sa charge la part salariale des cotisations de pension civile reconstituées. Par un jugement n° 1104544, 1301417, 1305710 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de MmeA.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier 2016, 16 juin 2016, 20 février 2017 25 janvier et 28 mars 2018, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 novembre 2015 ; 2°) d'enjoindre à la société Orange de produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de la réception de l'injonction, " la décision occulte " du 12 novembre 2014 dont elle se prévaut pour conclure au rejet de sa requête d'appel ; 3°) d'annuler la décision implicite du 23 octobre 2013 par laquelle France Télécom refuse de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension pour la période du 13 octobre 2001 au 31 juillet 2007 et de prendre en charge les frais et honoraires restant à sa charge depuis le 13 octobre 2001 ; 4°) d'annuler toutes les décisions subséquentes et liées, nées ou à naître, dont la décision de France Télécom portant refus de lui communiquer le formulaire cerfa portant déclaration-liquidation au 28 novembre 2014 de la retenue à la source de 3 492,84 euros opérée sur les traitements reconstitués ; 5°) de faire droit à sa demande du 18 août 2013 ; 6°) d'enjoindre à France Télécom, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, premièrement, de reconstituer sa carrière à compter du 13 octobre 2001 en lui versant les pleins traitements et accessoires pour un montant de 20 082,39 euros à parfaire, en lui remboursant les prélèvements sociaux CSG et CRDS retenus depuis le 13 octobre 2001 pour un montant de 9 593,50 euros à parfaire, en lui remboursant les excédents de retenues de cotisation de sécurité sociale non-résidents pour un montant de 394,05 euros à parfaire, en prenant à sa charge la part salariale des cotisations de pensions civiles reconstituées pour un montant de 1 448,10 euros à parfaire, deuxièmement, de prendre en charge l'intégralité des frais et honoraires directement entraînés par les pathologies reconnues imputables au service, troisièmement de lui rembourser l'intégralité desdits frais et honoraires pour la période postérieure au 13 octobre 2001, quatrièmement, de lui adresser le formulaire de prise en charge directe des frais occasionnés par les pathologies imputables et cinquièmement de lui communiquer les coordonnées du médecin apte à recevoir les documents médicaux concernant ce litige ; 7°) d'annuler la décision du ministre des finances du 22 juin 2012 et la décision confirmative du 22 juin 2013 tant que ses droits à pension ne seront pas correctement reconstitués ; 8°) d'annuler la décision par laquelle le ministre des finances a refusé de lui restituer la retenue à la source de 3 492,84 euros opérée le 28 novembre 2014 sur ses traitements ; 9°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des finances a rejeté sa demande de restitution de la retenue à la source présentée le 14 octobre 2016 ; 10°) d'enjoindre au ministre des finances de lui restituer la retenue à la source de 3 492,84 euros opérée sur ses traitements reconstitués le 28 novembre 2014 ; 11°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et financier et des troubles dans ses conditions d'existence, somme à assortir des intérêts à taux légal et de leur capitalisation ; 12°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis, somme à assortir des intérêts à taux légal et de leur capitalisation ; 13°) de rejeter les conclusions de la société Orange ; 14°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors que le premier juge n'a pas fait intervenir le ministre des finances dans l'instance n° 1101544 comme elle l'avait demandé ; le défaut de communication d'éléments du procès à l'une des parties vicie la procédure et méconnaît le principe conventionnel du droit à une procédure équitable et impartiale respectant le contradictoire ; les trois recours ayant fait l'objet d'une instruction commune, les trois parties auraient dû connaître de toutes les écritures et pièces échangées ; - le jugement est entaché d'omissions à statuer ; le premier juge n'a pas vérifié si chacun des points de la demande d'exécution du 18 août 2013 dont il était saisi a effectivement reçu satisfaction ; en outre, étant saisi de demandes d'injonction sur chacun de ces points, il était tenu de les examiner un par un et de rechercher les preuves de leur bonne exécution ; - le prononcé d'un non-lieu à statuer est entaché d'erreurs de droit, de dénaturation des pièces du dossier et de sa situation statutaire et d'inversion de la charge de la preuve ; il en va de même du rejet des conclusions indemnitaires ; la société Orange allègue avoir pris des décisions portant retrait des décisions objet des trois recours en annulation, sans les produire ; par exemple, la décision occulte du 12 novembre 2014 ne lui ayant jamais été notifiée, ne saurait produire d'effets juridiques à son encontre ; - à la suite du jugement du 2 avril 2013, la société Orange a incorrectement reconstitué sa carrière ; le non-lieu prononcé par le jugement attaqué est donc infondé et la société Orange doit lui verser l'intégralité de ses pleins traitements pour la période du 13 octobre 2006 au 31 juillet 2007 pour un montant de 10 506,48 euros ; - la reconstitution qui s'impose oblige la société Orange à lui verser l'intégralité de ses primes pour les périodes pour lesquelles son congé maladie a été reconnu imputable au service ; l'employeur doit donc être condamné à lui verser l'intégralité de ses primes pour la période du 13 octobre 2006 au 31 juillet 2007, soit 8 692,61 euros ; - la reconstitution de chacun de ses derniers traitements doit entraîner la reconstitution de la prime de fin de carrière ; - la société Orange doit également être condamnée à la reconstitution de la prime d'intéressement versée en mai de chaque année, ainsi qu'à la reconstitution de la prime de participation annuelle ; elle doit également être condamnée à la reconstitution de l'avantage monétaire ancienneté d'août 2005 au 31 juillet 2007, soit 883,30 euros ; - la société Orange doit être condamnée à lui reverser l'intégralité des prélèvements sociaux retenus sur ses traitements et accessoires versés du 13 octobre 2001 au 31 juillet 2007, pour un montant de 9 369,40 euros, ainsi que l'intégralité des contributions fond de solidarité, prélevées à tort sur les traitements reconstitués soit 224,10 euros ; - la société Orange doit lui reverser l'intégralité des parts salariales de cotisations pension civile reconstituées pour un montant de 1 448,10 euros ; - la société Orange doit recalculer le taux des cotisations assurance maladie au taux de 3,2 % et lui reverser l'excédent précompté pour un montant de 394,05 euros ; - il y a lieu de condamner la société Orange à lui communiquer le cerfa portant déclaration-liquidation au 28 novembre 2014 de la retenue à la source de 3 492,84 euros opérée sur les traitements reconstitués ; - la société Orange doit être condamnée à la prise en charge depuis le 13 octobre 2001 des frais et honoraires liés aux pathologies reconnues imputables ; - le ministre des finances, du fait de ses atermoiements, de son abstention à user de ses pouvoirs de tutelle et du temps qu'il a mis à régulariser sa situation, a commis des illégalités fautives, qui engagent sa responsabilité ; à ce titre, il sera condamné à lui verser la somme de 300 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2016, 5 décembre 2016 et 20 mars 2018, la société Orange, représentée par la SCP Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A...la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la société Orange a procédé au retrait de toutes les décisions attaquées et a fait droit à l'ensemble des demandes de MmeA... ; le contentieux dans son ensemble a donc perdu tout objet ; en tout état de cause, Mme A...n'est pas recevable, pour critiquer le non-lieu à statuer fait par les premiers juges, à contester la légalité des décisions de la société Orange à l'encontre desquelles le délai de recours a expiré, ni de celles le retrait a un caractère définitif faute d'avoir été critiqué dans le délai de recours. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril 2016 et 20 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par décision du 22 juin 2012 confirmée en janvier 2013, ses services ont révisé la pension de MmeA... ; par arrêté du 4 avril 2016 tenant compte de ses services effectués jusque fin juillet 2007, elle a été une nouvelle fois révisée dans le sens de sa demande ; il n'y a donc plus lieu de statuer sur cet aspect de sa demande ; - l'administration n'a commis aucune faute dans la révision tardive de sa pension ; les préjudices moraux et financiers issus de ce retard ne sont pas établis. Par une ordonnance en date du 27 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.