CETATEXT000037369310 J7_L_2018_07_000001800168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/36/93/CETATEXT000037369310.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 30/07/2018, 18DA00168, Inédit au recueil Lebon 2018-07-30 CAA de DOUAI 18DA00168 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini CUJAS M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1703145 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2018, Mme D...représentée par Me G...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce sui suit :
- Mme C...D..., ressortissante marocaine née le 19 décembre 1983, a été interpellée le 31 octobre 2017 à Beauvais, sur son lieu de travail, pour des faits de recel de documents administratifs. Le préfet de l'Oise a pris à son encontre un arrêté du 31 octobre 2017 l'obligeant à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi .Mme D...relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre
- Par arrêté du 30 octobre 2017, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture , le préfet de l'Oise a donné délégation à Mme H...F..., sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de l'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, , aux fins de signer notamment " toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", au nombre desquelles les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi, en cas d'absence et d'empêchement de M. B...E..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise. Il ne ressort pas de pièces du dossier que la condition d'absence ou d'empêchement de M. E...prévue pour l'exercice de sa délégation par Mme F...n'était pas remplie à la date de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.
- Mme D...n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne portent que sur la délivrance de titres de séjour. ;
- Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " .
- Mme D...fait valoir la continuité de son séjour en France qui aurait débuté en septembre 2014, plus de trois ans avant la date de la décision en litige, sans justifier par les pièces produites d'une résidence habituelle et d'une activité salariée avant le mois de mai
- Il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que le séjour de Mme D...et l'exercice d'une activité professionnelle salariée en France, où elle a aussi pu prendre à bail un logement, bénéficier d'un contrat de travail et recevoir des fiches de paie, sont intervenus depuis 2015 sous le couvert d'une carte d'identité française contrefaite. En outre, elle ne fait état d'aucune attache privée et familiale en France, à l'exception d'une tante, et elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans et où résident les autres membres de sa famille, selon ses déclarations lors de son audition par les forces de l'ordre. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en obligeant Mme D...à quitter le territoire, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeD....
- Mme D...se borne aussi à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle aurait dû faire l'objet d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel en raison des particularités de sa situation individuelle, ce qui ferait obstacle à son éloignement, en observant qu'elle remplit les conditions précisées par la circulaire du 28 novembre 2012 puisqu'elle a le même employeur depuis
- Elle n'apporte, en cause d'appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif d'Amiens sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. N°18DA00168 3 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.