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18DA00391

CETATEXT000037369321 J7_L_2018_07_000001800391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/36/93/CETATEXT000037369321.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 30/07/2018, 18DA00391, Inédit au recueil Lebon 2018-07-30 CAA de DOUAI 18DA00391 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n°1703234 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2018, MmeD..., représentée par Me F...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 janvier 2018 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Eure du 4 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où Mme D...ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, - et les observations de Me E...A..., représentant M.D.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme C...D..., ressortissante kosovare née le 27 septembre 1980, déclare être entrée en France le 17 novembre 2015 accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs nés en 2002 et
  2. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des étrangers et apatrides par une décision du 17 décembre 2015, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 13 février
  3. Le 15 février 2017, Mme D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 4 juillet 2017, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Elle relève appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Sur le refus de titre de séjour :
  4. Mme D...soutient, comme en première instance, sans assortir ses moyens d'éléments de fait et de droit nouveaux, que la décision contestée est insuffisamment motivée, qu'elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.3131-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
  5. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  6. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  7. Le refus de titre de séjour en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme D... de ses deux enfants mineurs. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo. Alors même que ses enfants, âgés de quatorze ans et onze ans à la date de la décision en litige, poursuivent de manière assidue leur scolarité et font preuve d'une bonne intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre leurs études dans des conditions normales dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Mme D...soutient comme en première instance, sans assortir ses moyens d'éléments de fait et de droit nouveaux, que la décision contestée est insuffisamment motivée, qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ces moyens.
  9. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur le pays de destination :
  10. Mme D...soutient, comme en première instance, et sans assortir ses moyens d'éléments de fait et de droit nouveaux, que la décision contestée est insuffisamment motivée et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure. 1 4 N°18DA00391 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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