CETATEXT000037369324 J7_L_2018_07_000001800493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/36/93/CETATEXT000037369324.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 30/07/2018, 18DA00493, Inédit au recueil Lebon 2018-07-30 CAA de DOUAI 18DA00493 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini CLEMENT M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 2017 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Par un jugement n° 1709077 du 17 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2018, M. A...B..., représenté par Me E...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D...A...B..., ressortissant du Bangladesh né le 28 avril 1980, a fait l'objet d'un contrôle d'identité à Lille le 16 octobre 2017, au cours duquel sa situation irrégulière est apparue. Il relève appel du jugement du 17 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2017 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.
- Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 29 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Lille a condamné deux fonctionnaires de la police aux frontières de Lille, l'un, à trois ans de prison ferme et l'autre, à dix-huit mois de prison ferme, pour s'être livrés, dans le cadre de leurs fonctions et durant leur temps de travail, sur la personne de M. A...B...et de plusieurs autres bangladais, entre janvier 2012 et février 2013, à des actes de violences, de vol et de racket alors que ceux-ci vendaient des roses à la sauvette dans les rues de Lille. L'un des deux fonctionnaires de police ayant relevé appel du jugement, il est nécessaire, pour une bonne administration de la justice, que M. A...B...puisse être présent au procès où il est partie civile, sans qu'il puisse être sérieusement soutenu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, que le requérant pourrait être représenté à l'audience alors que, par une lettre du 22 mai 2014, antérieure à la mesure d'éloignement en litige, le juge en charge de l'instruction avait estimé que le maintien en France de M. A...B...était nécessaire, ce que le préfet, qui n'a pas produit de défense en appel, n'a pas contesté. Par suite, l'arrêté du 16 octobre 2017 du préfet du Nord est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...B...et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :
- Pour l'exécution du présent arrêt, il est enjoint au préfet du Nord, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, de réexaminer la situation de M. A...B...dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E...C..., conseil de M. A...B..., d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 17 novembre 2017 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 16 octobre 2017 du préfet du Nord sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A...B...dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me E...C...une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me E...C.... 1 2 N°18DA00493 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.