Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017 au secrétariat du Conseil d'Etat, l'Union syndicale des magistrats demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, à titre principal, d'une part, la suspension de l'exécution du décret n° 2017-634 du 25 avril 2017 modifiant le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l'organisation du ministère de la justice et le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice et, d'autre part, la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 25 avril 2017 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice ; 2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, d'une part, la suspension de l'exécution de l'article 7 du décret du 25 avril 2017 ainsi que des articles 15 et 16 de l'arrêté ministériel du 25 avril 2017 en tant qu'ils insèrent respectivement au sein de l'article 7 du décret du 9 juillet 2008, de l'article 3 de l'arrêté du 9 juillet 2008 fixant l'organisation en sous-directions de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 fixant l'organisation en bureaux de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse l'expression " anime et contrôle l'action du ministère public en matière de protection de l'enfance et suit la formation de la jurisprudence correspondante " et, d'autre part, la suspension de l'exécution de l'article 16 de l'arrêté ministériel du 25 avril 2017 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice en tant qu'il insère, à l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 fixant l'organisation en bureaux de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, la phrase " il contribue, en relation avec la direction des affaires criminelles et des grâces, au suivi de l'action publique exercée auprès des juridictions dans les dossiers impliquant des mineurs ". Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le décret du 25 avril 2017 et l'arrêté ministériel du 25 avril 2017 emporteront nécessairement, à très bref délai, des conséquences très difficilement réversibles pour les agents des services déconcentrés du ministère de la justice, d'autre part, la poursuite de l'exécution de l'article 7 du décret du 25 avril 2017 ainsi que des articles 15 et 16 de l'arrêté ministériel du 25 avril 2017 va gravement altérer la cohérence de l'application de la loi pénale sur le territoire de la République ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté et du décret contestés ; - le comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires aurait dû être consulté préalablement à la signature du décret et de l'arrêté attaqués conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 15 février 2011 et de l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 2011 et au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le 8ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; - le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel aurait du être consulté préalablement à la signature du décret et de l'arrêté attaqués conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 10 juillet 2014 portant création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein du ministère de la justice et de l'article 50 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; - la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ne peut simultanément assurer le suivi et l'exécution des décisions de justice en matière de protection de l'enfance et contrôler l'action du ministère public en matière de protection de l'enfance ; - l'article 7 du décret du 25 avril 2017 et l'article 16 de l'arrêté ministériel du 25 avril 2017 méconnaissent les dispositions de l'article 30 du code de procédure pénale dès lors qu'en prévoyant que le bureau de la législation et des affaires juridiques de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse contribue " au suivi de l'action publique, exercée auprès des juridictions dans les dossiers impliquant des mineurs ", ils accordent au garde des sceaux, ministre de la justice la possibilité d'influer sur le traitement judiciaire d'un dossier individuel en adressant aux magistrats du ministère public les instructions correspondantes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoquée à une audience publique, Vu le procès verbal de l'audience publique du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.